Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Il faut souligner par ailleurs qu’à l’avenir également, la garantie des dépôts ne s’étendra pas à tous les dépôts privilégiés, autrement dit que ceux-ci ne seront pas tous considérés comme garantis. En effet, en cas de faillite, seront privilégiés, mais non garantis, d’une part, les dépôts effectués auprès de comptoirs étrangers de banques suisses (art. 2, let. a). Ces dépôts sont garantis selon le système de garantie en vigueur dans le pays où se trouve le comptoir concerné. D’autre part, seront également privilégiés, mais non garantis dans le cadre du système de garantie des dépôts, les avoirs déposés auprès de fondations bancaires et de fondations de libre passage (art. 37a, al. 5, LB; pour les motifs, cf. ch. 1.2.9 ci-après).

L’obligation de prestations du FGD se limitera aux moyens dont il dispose effectivement. Ceux-ci se composent, d’une part, des réserves et, d’autre part, des contributions destinées à alimenter le fonds ainsi que des valeurs patrimoniales mises en gage, pour autant qu’elles ne soient pas déjà liées à un cas d’application particulier. Pendant la phase d’alimentation, le FGD pourra percevoir auprès des banques des moyens à hauteur d’environ 3,25 milliards de francs que celles-ci seront tenues de couvrir (comme aujourd’hui) par des liquidités complémentaires. Si ces moyens ne suffisent pas, le FGD pourra demander aux banques un nouveau paiement d’environ 3,25 milliards de francs. Les droits des déposants passeront au FGD à hauteur des remboursements effectués. Cela signifie qu’au terme de la procédure de liquidation de la banque en faillite, le FGD récupérera, dans la plupart des cas, l’intégralité des montants déboursés ou, exceptionnellement, au moins une grande partie de ces montants.

Les moyens du FGD seront destinés, comme nous l’avons vu, au remboursement des dépôts garantis, mais pourront aussi être utilisés, jusqu’à concurrence d’un montant donné, pour assurer le maintien de services bancaires, le Conseil fédéral étant habilité à augmenter ce montant selon le cas. Il appartiendra au FGD de décider de l’utilisation de ses moyens, compte tenu des conditions prévues par la loi.

Si un cas d’application devait requérir davantage de moyens que ceux dont dispose le FGD, on pourra recourir à une avance (variante A) ou une garantie (variante B) de la Confédération. Dans ce cas également, les droits des déposants seront transférés à hauteur des remboursements effectués soit au FGD si l’on a recouru à une avance, le fonds étant alors lui-même débiteur de ces montants envers la Confédération, soit directement à la Confédération si c’est la garantie qui est choisie. Dans les deux variantes, la Confédération récupèrera en règle générale l’intégralité des montants en jeu à la fin de la procédure de liquidation de la banque en faillite. Le recours à une avance ou à la garantie de la Confédération ne sera possible qu’en vue du remboursement de dépôts garantis – et non pour assurer le maintien de services bancaires – et pour autant que les moyens du FGD soient épuisés. Ce dernier soumettra la demande correspondante au Conseil fédéral, qui, si les conditions sont remplies, demandera le crédit nécessaire conformément à la loi sur les finances de la Confédération.

Il convient enfin d’évoquer brièvement la situation de PostFinance. En tant qu’unité de La Poste Suisse (la Poste) – elle-même établissement de droit public –, PostFinance accepte des dépôts du public, mais, bien qu’elle exerce ainsi une activité bancaire en principe soumise à autorisation, elle n’est pas assujettie à la législation applicable en la matière en vertu de l’exception prévue à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (OB; RS 952.02). De plus, étant donné que les engagements de la Poste bénéficient de fait d’une garantie implicite de l’Etat (voir à ce sujet les explications du Conseil fédéral