Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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Le système de garantie des dépôts proposé prévoit de confier différentes tâches au FGD, à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et à la Confédération. Le FGD gèrera sa fortune, encaissera les contributions des banques (d’après les données de la FINMA) et décidera – sur proposition de la FINMA – de l’utilisation des fonds dans les limites prescrites par la loi et lorsqu’ils devront servir à maintenir des services bancaires. Le cas échéant, le Conseil fédéral pourra, sur proposition du FGD, autoriser l’utilisation des fonds à des fins allant au-delà des limites fixées dans la loi. La FINMA, de son côté, décidera de l’utilisation des fonds lorsqu’il s’agira de fournir des prestations de garantie des dépôts. Enfin, la Confédération percevra auprès du FGD (d’après les données de la FINMA) une prime destinée à financer la garantie accordée aux banques, à charge ensuite du FGD de répercuter cette prime sur les banques. Il appartiendra en outre à la Confédération de décider du recours à une avance ou à sa garantie, sur proposition du FGD.
1.2.2.2 Solution de droit public
La protection des déposants repose actuellement sur un système d’autorégulation des banques prescrit par la loi, auquel toutes les banques détenant des dépôts garantis sont tenues d’adhérer4. Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA. L’organisme en charge de l’autorégulation est une association privée selon les art. 60 ss du code civil suisse, fondée par les banques et les négociants en valeurs mobilières. En cas d’application de la garantie des dépôts, il incombe à cette association de calculer et de percevoir les contributions des banques.
Le système d’autorégulation en vigueur et le fait que sa mise en œuvre soit confiée à une association privée ne signifient pas que la garantie des dépôts ne présente pas un intérêt public prépondérant. Il suffit pour s’en persuader de considérer les prescriptions légales régissant l’approbation du système d’autorégulation. Le transfert de tâches publiques à des organismes privés est loin d’être inhabituel en Suisse. Il ne fait que refléter une conception libérale de l’Etat, au nom de laquelle on s’efforce d’aménager l’exécution des tâches de façon aussi flexible et dépolitisée que possible, sans pour autant remettre en question la responsabilité de l’Etat.
Avec la crise des marchés financiers, la protection des déposants a considérablement gagné en importance et présente aujourd’hui un intérêt public encore plus grand qu’auparavant. Alors que l’actuel système d’autorégulation est essentiellement conçu pour faire face à la faillite isolée de l’une ou l’autre petite ou moyenne banque, la crise financière qui sévit actuellement dans le monde entier a mis en évidence qu’il peut être nécessaire de sauvegarder la stabilité même du système et que la faillite d’une très grande banque fait aussi partie des cas d’application possibles. A cet égard, une protection fiable des déposants peut renforcer la confiance dans le système financier, réduisant ainsi la probabilité que n’éclate une crise systémique. La crise actuelle a en outre clairement montré que, dans certaines circonstances, seul l’Etat est à même de préserver ou de restaurer la confiance nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers. Ce capital de confiance dont jouit l’Etat doit aussi être mis à profit dans l’organisation de la protection des déposants, qu’il s’agit en outre d’axer davantage sur la protection du système financier en tant que tel.
Le système proposé de protection des déposants se distingue du système actuel par sa portée nettement plus grande et ses objectifs bien plus complets et par le fait qu’il
4 Art. 37h, al. 1bis, 2e phrase, LB