Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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qui lui incombera aura lieu par analogie avec celle des contributions annuelles. L’obligation des banques d’effectuer des paiements en faveur du FGD et de détenir des liquidités complémentaires s’éteindra progressivement au fur et à mesure de l’alimentation du fonds. Les nouvelles banques seront soumises aux mêmes obligations que les banques contribuant déjà au système. Elles devront donc aussi participer à la constitution du capital cible, mettre en gage des titres auprès du FGD, détenir des liquidités complémentaires et, le cas échéant, effectuer des paiements supplémentaires.
Si, à la suite d’une perte définitive subie en raison de l’insolvabilité d’une banque, le capital disponible du FGD descend au dessous de la barre des 3 % de la somme des dépôts garantis de toutes les banques, il y aura lieu de le réalimenter. Toutefois, demander aux banques de le faire en une seule fois risquerait, selon les circonstances, de produire l’effet procyclique critiqué dans le système actuel. C’est pourquoi il est prévu, le cas échéant, de rétablir l’obligation des banques de verser des contributions annuelles d’alimentation du capital cible. En revanche, si l’on a aussi dû puiser dans la couverture, celle-ci devra être reconstituée immédiatement.
Les contributions annuelles des banques s’élèveront au total à 4 % du montant qu’il leur incombera de verser pour constituer le capital cible à hauteur de ses deux tiers, ce qui représente des contributions annuelles totales de 260 millions de francs. A ce rythme, compte tenu des contributions annuelles et des rendements résultant de leur placement et à la condition qu’aucun cas d’application ne survienne entre-temps, il faudra 22 ans pour constituer la part de deux tiers du capital cible.
Dès que les moyens accumulés atteindront ces deux tiers du capital cible, l’obligation de contribution des banques prendra fin et les rendements des placements, ainsi que les autres recettes provenant en particulier d’opérations d’assainissement ou de remboursements sous forme de dividende, seront affectés aux réserves. Les banques n’auront aucun droit sur les réserves, même si le Conseil fédéral pourra, sur proposition du FGD et si la situation le permet, autoriser des remboursements prélevés sur ces dernières. En contrepartie, si un sinistre survient, on aura recours d’abord aux réserves.
1.2.3.2.2 Coûts du FGD
Les contributions annuelles prévues se traduiront pour les banques par des coûts annuels, pendant les vingt-deux premières années, équivalant à environ 8 points de base (1 point de base = 0,1 ‰) de leur part de dépôts garantis. Elles représentent le principal facteur de coûts du nouveau système. Il faut y ajouter des coûts annuels de 1,5 point de base pour la mise en gage des valeurs patrimoniales et de 1 point de base pour la détention des liquidités complémentaires, tant qu’elles seront nécessaires. On en arrive ainsi à des coûts annuels moyens de 11 points de base. Il en résultera pour chaque banque, selon la pondération du risque qui lui est propre, une charge se situant vraisemblablement entre 8 et 30 points de base. Cette charge est le prix à payer si l’on veut disposer d’une solide garantie des dépôts. De plus, le principal facteur de coûts, soit les contributions annuelles, doit nécessairement être fixé à la hauteur prévue si l’on veut se débarrasser de l’effet procyclique inopportun du système actuel dans un délai raisonnable. Enfin, il convient de souligner que, contrairement à d’autres systèmes, celui proposé ici ne devra pas être alimenté en permanence, puisque les contributions annuelles tomberont dès que le capital cible sera entièrement constitué. Le système deviendra alors très avantageux.