Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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1.2.3.2.3 Placement des moyens
Les moyens perçus par le FGD seront placés sur le marché, les décisions de placement étant prises conformément aux directives de placement du conseil d’administration. Ces directives seront soumises à l’approbation du Conseil fédéral, ce qui se justifie pleinement au regard du fait que si les moyens du FGD se révèlent insuffisants, ce sera la Confédération qui sera appelée à pallier cette insuffisance.
Le capital considérable détenu par le FGD devra, d’une part, être placé en toute sécurité et de façon à conserver sa valeur et, d’autre part, être immédiatement disponible, directement ou indirectement, en cas de besoin. Il faudra donc élaborer une stratégie et une politique de placement répondant à ces exigences. Leurs conditions cadres devront prescrire en particulier que les placements:
− soient à bas risques;
− soient indépendants des banques garanties (les moyens du FGD ne devront
donc pas être placés dans le secteur financier suisse);
− puissent, en cas de crise, devenir rapidement liquides dans une large proportion
et sans grandes pertes de cours.
Vu ces conditions, il paraît évident que le FGD devra placer ses moyens essentiellement dans le secteur public.
1.2.3.2.4 Passage du financement ex post au financement ex ante
La nouvelle réglementation vise principalement à mettre en place le financement ex ante de la garantie des dépôts, de manière à supprimer, ou du moins à fortement diminuer, l’effet procyclique qu’entraîne son actuel financement ex post. Ce but ne pourra pas être atteint dès l’entrée en vigueur de la loi, car exiger du système bancaire qu’il alimente immédiatement le FGD à hauteur de son capital cible de 9,75 milliards de francs serait le grever d’une charge disproportionnée. C’est pourquoi les dispositions transitoires prévoient un passage progressif de l’actuel financement ex post au financement ex ante: à l’entrée en vigueur de la loi, les banques devront tout de suite fournir la couverture de 1 % de la somme de tous les dépôts garantis, soit environ 3,25 milliards de francs, par la mise en gage de titres auprès du FGD. Simultanément, elles devront commencer à verser leurs contributions annuelles destinées à constituer le solde de 6,5 milliards de francs du fonds. De plus, jusqu’à ce que celui-ci soit entièrement constitué, elles auront l’obligation, en cas d’application, de verser le capital encore impayé, dans la mesure où le FGD devra fournir des prestations excédant la couverture et les contributions annuelles déjà versées. Enfin, également dès l’entrée en vigueur de la loi, les banques seront tenues de garantir leur obligation de paiement mentionnée ci-dessus en détenant des liquidités complémentaires dépassant les liquidités légales. L’obligation de paiement et l’obligation de couvrir cette dernière par des liquidités complémentaires existent déjà dans le système actuel de garantie des dépôts (cf. art. 37h, al. 3, let. c, LB). Toutes deux diminueront progressivement au fur et à mesure que le FGD sera alimenté, pour s’éteindre lorsqu’il sera entièrement constitué. Dès ce moment, la garantie des dépôts sera financée exclusivement ex ante.