Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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1.2.3.3 Organisation du FGD
En accord avec son mandat légal consistant principalement à exercer la gestion de fortune, le FGD possèdera le statut juridique de fonds de droit public indépendant. Il sera géré par un conseil d’administration nommé par le Conseil fédéral. Se fondant sur la présente loi et sur le classement des risques propres à chaque banque établi par la FINMA, le conseil d’administration percevra les contributions des banques et fournira, sur ordre de la FINMA, les prestations de garantie des dépôts. Il lui appartiendra en outre de décider de la fourniture de prestations visant le maintien de services bancaires, sur proposition de la FINMA. Enfin, il sera chargé d’informer le public sur les tâches et sur les activités du FGD, de manière à instaurer un véritable climat de confiance.
Le conseil d’administration sera compétent pour toutes les affaires importantes. Il lui appartiendra notamment de rendre des décisions et de décider des placements et de l’utilisation des moyens. Il désignera un office de gestion chargé d’exécuter ses décisions.
La conception du FGD s’inspire notamment de celle du fonds de compensation de l’AVS5. Comme pour ce dernier, son organisation sera réglée en détail non pas dans la loi, mais par voie d’ordonnance. Il en résultera une plus grande flexibilité au cas où il serait nécessaire de l’adapter en fonction des enseignements tirés des premières expériences pratiques. On a aussi examiné la variante de l’établissement de droit public, pour finalement la rejeter. La tâche principale du FGD consistera en effet à gérer sa fortune, c’est-à-dire à la placer, à l’utiliser si un cas de garantie survient et, dans un sens plus large, à percevoir les contributions des banques. Or, le modèle d’organisation de la fondation – ou, en l’occurrence, du fonds – est mieux adapté à ce genre de tâche que celui de l’établissement, qui est en règle générale une unité externalisée de l’administration centrale, dotée d’un effectif relativement important. Vu les prescriptions légales prévues, l’administration du FGD disposera d’une marge de manœuvre assez étroite dans l’accomplissement de ses tâches. Son pouvoir de décision se limitera en effet au placement de ses moyens et à l’approbation de leur utilisation en vue du maintien de services bancaires. L’exécution de ces tâches n’étant pas de nature à mobiliser d’importantes ressources, l’effectif du FGD sera modeste et n’augmentera dans tous les cas jamais au point de justifier la création d’un établissement. De plus, il n’est pas nécessaire de donner à l’administration du FGD une visibilité justifiant de constituer un établissement. Le rôle – voulu – de contrepoids du FGD par rapport à la FINMA ne doit pas forcément passer par le statut d’établissement. Il peut très bien résulter, comme proposé, des compétences attribuées au FGD en matière de placement et d’utilisation de ses moyens.
1.2.4 Second niveau de garantie des dépôts
1.2.4.1 Fondement du second niveau
Pour être efficace, la protection des déposants doit remplir les critères suivants:
− elle doit disposer de moyens suffisants pour satisfaire toutes les prétentions
potentielles. A défaut, les déposants sont incités, en cas de problème dans leur
5 Cf. art. 109 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10)