Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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ses moyens ne suffisent pas à sauver une banque, la FDIC est aidée par le gouvernement fédéral7.

Abstraction faite de qui devrait assumer en fin de compte une couverture insuffisante – peu vraisemblable – des dépôts garantis, trois solutions sont envisageables pour étendre la garantie des dépôts au-delà des limites du FGD:

a) versement d’une avance sur les dépôts par la BNS: il s’agirait de créer une base

légale permettant à la BNS de rembourser les dépôts garantis par le versement d’une avance. La BNS s’étant toutefois fermement opposée à cette solution, on y a renoncé;

b) versement d’une avance sur les dépôts par la Confédération: il est aussi envisa-

geable de créer une base légale permettant à la Confédération de verser une avance destinée à rembourser les dépôts garantis. Cette solution est présentée au ch. 1.2.4.2 ci-dessous (variante A).

c) garantie de la Confédération: une garantie légale de la Confédération compren-

drait non seulement le versement d’une avance sur les dépôts, mais encore la prise en charge d’un éventuel découvert après la liquidation de la banque ou des banques défaillante(s). Cette garantie globale de la Confédération est présentée au ch. 1.2.4.3 ci-après (variante B).

1.2.4.2 Variante A: Avance de la Confédération

1.2.4.2.1 Raisons justifiant une avance de la Confédération

A propos des modalités concrètes du second échelon de garantie – auquel intervient l’Etat –, il faut garder à l’esprit que les dépôts garantis font partie, en raison de leur privilège en cas de faillite après les travailleurs et les assurances sociales, des catégories de créanciers protégées en priorité. Les pertes d’une banque sont d’abord supportées par d’autres investisseurs moins prioritaires en cas de faillite. Le risque primaire encouru par les dépôts garantis est donc avant tout un risque de liquidité, au cas où les dépôts ne seraient pas sur-le-champ disponibles dans leur totalité. Un risque de perte ne peut certes jamais être entièrement exclu. Mais compte tenu du privilège légal conféré aux dépôts en cas de faillite et de l’obligation faite aux banques (à l’avenir également) de disposer d’actifs situés en Suisse à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés (art. 37a, al. 6, LB), il est hautement improbable que la substance d’une banque ne suffise pas, à l’issue de sa liquidation, à couvrir les dépôts privilégiés. Et même si une perte devait apparaître, elle ne représenterait qu’une fraction des dépôts garantis. Au vu de ce risque relativement faible, le FGD ou les autres banques pourront sans autre pallier une insuffisance de couverture de la banque faillie. Il s’ensuit qu’une garantie intégrale des dépôts ne nécessite pas de garantie de la Confédération portant sur la couverture défaillante de la banque. De même, aux yeux des déposants, il n’y a pas de besoin prioritaire d’une garantie au sens où la Confédération répondrait en dernier lieu de ladite couverture. Par contre, la certitude d’obtenir à très court terme le remboursement des dépôts dans un cas de garantie, et donc de conserver dans tous les cas cet argent, est un facteur crucial. Le rôle de la Confédération dans la garantie des dépôts peut donc se limiter à avancer le remboursement des dépôts garantis.

7 Les dépôts garantis sont protégés par «the full faith and credit of the United States» [12 U.S.C. section 1828(a)(1)(B)].