Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
L’avance de la Confédération revêt la forme d’un prêt au FGD. Celui-ci garantit un remboursement complet à la Confédération. Si ses moyens n’y suffisent pas, le FGD doit le faire valoir auprès des banques. Les moyens financiers avancés rapporteront à la Confédération des intérêts alignés sur le marché.
1.2.4.2.2 Indemnisation
La protection des déposants mise en place par le biais d’une avance de la Confédération ne génère en principe pas de nouveaux coûts. Au contraire, elle ne fait que rendre visibles et répartir différemment – au moyen, comme proposé ici, de primes à charge des banques – des coûts qui existent déjà. En effet, sans protection explicite des déposants, ce sont les contribuables qui supportent ces coûts parce que chacun attend de la Confédération qu’elle intervienne. Cette protection implicite jusqu’ici n’est donc gratuite qu’aux yeux des banques et des déposants, alors qu’elle engendre des coûts réels pour les contribuables. La rendre explicite revient à en répercuter les coûts, selon le principe de causalité, des contribuables sur les banques et les déposants, qui profitent, grâce à cette avance, d’une sécurité et d’une stabilité sensiblement accrues. Et comme il s’agit d’une avance et non d’une garantie de la perte, il est indiqué de fixer la prime à un taux modéré d’un pb (soit à un niveau plus bas que pour la variante exposée plus loin qui prévoit une garantie de la Confédération), ce qui correspond à env. 32 millions de francs par an.
La Confédération prélève auprès du FGD une prime calculée sur la base de tous les dépôts garantis, déduction faite des moyens dont dispose le FGD. Ce dernier répercutera les primes sur les banques, les critères applicables dans ce contexte étant les mêmes que pour l’alimentation du fonds.
1.2.4.2.3 Cas d’application
Le FGD requiert l’avance de la Confédération lorsque ni les liquidités immédiatement disponibles de la banque, ni ses moyens à lui qui ne sont pas déjà liés dans un cas autre d’application ne suffisent pour rembourser les dépôts garantis. Par contre, l’avance de la Confédération ne pourra pas servir au maintien de services bancaires. Elle se limite exclusivement au remboursement des dépôts garantis.
La Confédération remettra à la personne désignée par la FINMA, dans un délai approprié, le montant nécessaire au remboursement des dépôts garantis. Même s’il s’agit d’une dépense liée, il n’est normalement pas possible de prévoir, ni même d’estimer seulement, l’ampleur des besoins financiers ou le moment de leur survenance. D’où la nécessité de demander en temps voulu les crédits nécessaires, dans le cadre du budget et de ses suppléments. Le cas échéant, il faudra recourir à la procédure d’urgence prévue à l’art. 34 LFC.
1.2.4.2.4 Rapport avec le FGD
Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, l’avance de la Confédération vise à mettre à disposition – une fois épuisés les moyens de la banque concernée et ceux du FGD –, les liquidités nécessaires au remboursement des dépôts garantis, sans que les déposants doivent attendre l’achèvement des mesures d’assainissement ou de la procédure de faillite.
Le FGD a droit au versement d’un dividende, puisqu’il est subrogé aux droits des déposants. De son côté, le FGD dédommagera la Confédération à hauteur des