Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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avances consenties, majorées d’un taux d’intérêt aligné sur le marché. Si les moyens de la banque faillie ne suffisent pas, le FGD complétera en puisant dans ses propres moyens.
L’avance de la Confédération servira en priorité pour les grandes banques ayant une importance systémique. Or plusieurs d’entre elles sont des banques cantonales bénéficiant d’une garantie intégrale ou partielle du canton propriétaire. Cette garantie n’est toutefois pas axée sur un rapide désintéressement des déposants, mais sur une reprise de la perte en cas de faillite, autrement dit elle ne prendra effet qu’à l’issue de la procédure de faillite. D’où la nécessité de l’avance de la Confédération pour que les déposants d’une banque cantonale aient eux également l’assurance de disposer à bref délai de leurs dépôts garantis. L’argument en faveur d’un assujettissement des banques cantonales au système de garantie des dépôts est donc qu’elles aussi peuvent profiter de l’avance de la Confédération.
1.2.4.3 Variante B: Garantie de la Confédération
1.2.4.3.1 Fondements d'une garantie
Un risque de perte ne peut jamais être totalement exclu lorsqu'une banque fait faillite. Il existe toujours une probabilité, certes très réduite, que les actifs liquides disponibles de la banque tombent sous la valeur des dépôts garantis. Ce risque de perte s'ajoute au risque de liquidité: Lorsque la clientèle d'une banque se fait du souci pour la substance de ses dépôts, un retrait des dépôts en raison du besoin de sécurité conduit à une aggravation de la situation de liquidité de la banque. On peut par conséquent argumenter qu'une garantie extensive des dépôts ne doit pas seulement avancer les montants mais garantir une couverture complète de la valeur des dépôts garantis.
1.2.4.3.2 Financement
Comme pour l'avance de la Confédération, la Confédération recevra également une prime annuelle pour la garantie de la Confédération. Celle-ci serait perçue auprès du FGD et calculée sur la base de tous les dépôts garantis. Le FGD de son côté demandera le remboursement de cette prime aux banques selon les mêmes critères que lors de la constitution du fonds. La probabilité du risque de devoir recourir à la garantie de la Confédération sera en outre prise en considération dans ce calcul, de telle sorte que les grandes banques prennent en charge une part plus que proportionnelle de la prime.
Des primes qui prennent vraiment en compte le risque sont difficiles à définir. Ainsi que les difficultés de la réglementation relative aux fonds propres ("Bâle II") l'ont démontré, il n'est pas possible de mesurer de manière fiable le vrai risque des banques, même à grands frais. Les primes sont par conséquent soit trop basses, ce qui correspond à une subvention des banques garanties, soit trop élevées, de qui constitue un désavantage concurrentiel pour les banques concernées.
Des éléments de réponse pour la fixation de la prime pourraient être déduits de la garantie d'Etat que différents cantons prévoient en faveur de leur banque cantonale, garantie comparable à bien des égards avec la garantie de la Confédération discutée ici. La rémunération de la garantie d'Etat intervient cependant en règle générale par le biais des intérêts dus pour le capital de dotation et, le cas échéant, dans le cadre de