Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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la distribution des bénéfices, de sorte qu'une comparaison des primes n'est guère possible. Neuf banques cantonales procèdent à l'heure actuelle à une rémunération de la garantie d'Etat explicite et indépendante du bénéfice. Pour l'année 2007, ces banques cantonales on payé des montants qui, mis en relation avec les dépôts garanties, représentaient entre 1.5 et 4.5 points de base.

Parmi les garanties d'Etat, celle dont bénéficie la Banque cantonale de Berne est la plus proche de la garantie de la Confédération présentée. Le canton de Berne répond des engagements d'épargne à hauteur de 100 000 francs par créancier ainsi que des emprunts ouverts. En contrepartie, il reçoit une rémunération de 3 à 6 points de base calculée sur les fonds étrangers bénéficiant de la garantie. Le niveau de la rémunération est fixé chaque année par le Conseil d'Etat qui prend en compte en particulier la dotation en fonds propres de la banque. Pour l'année 2008, une rémunération de 3 points de base a été acquittée.

Lors de la comparaison des rémunérations, il convient enfin de tenir compte des fonctions différentes des moyens mis à disposition. La garantie d'Etat cantonale illimitée couvre un risque de ducroire, puisque les montants versés sont destinés à désintéresser les créanciers non satisfaits dans la faillite, de sorte que le canton subit une perte définitive. La garantie de la Confédération aura par contre en règle générale une simple fonction d'avance avec un risque de perte moins important. Cela doit être pris en considération lors de la fixation de la prime.

Au vu de ce qui précède, la prime pour la garantie de la Confédération serait fixée à 3 points de base dans la loi. Avec des dépôts garantis de 325 milliards de francs cela entraînerait des recettes annuelles de 97 millions de francs pour la Confédération.

1.2.4.3.3 Cas de garantie

Les explications données plus haut à propos de l’avance (ch. 1.2.4.2.3) sont applicables par analogie.

1.2.4.3.4 Rapport avec le FGD

S’il a fallu recourir à la garantie de la Confédération et si le montant nécessaire a été remis au liquidateur de la faillite, la Confédération a droit au versement d’un dividende, puisqu’elle est subrogée aux droits des déposants. Le remboursement ne s’effectue toutefois que si le FGD a recouvré le montant avancé par lui. Sinon, le FGD risquerait sur une longue période de ne pas être suffisamment alimenté pour pouvoir assumer ses tâches. En même temps, les prescriptions en matière de fonds propres et l’obligation faite aux banques de détenir des actifs à hauteur de 125 % des dépôts privilégiés (art. 37b, al. 6, LB) donnent à penser que la Confédération récupérera généralement la totalité de sa contribution.

Si la Confédération a fourni des prestations au profit des déposants d’une banque cantonale au bénéfice d’une garantie d’Etat et a subi par là une perte définitive, elle peut faire valoir, à l'égard du coanton concerné, une compensation à hauteur des prestations fournies. Les droits correspondants de la Confédération passent au canton. Quant à l’intérêt qu’offre pour les banques cantonales la participation à la garantie des dépôts, l’argumentation développée à propos de l’avance de la Confédération reste valable (voir ch. 1.2.4.2.4).