Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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ordonnées ne déclenchent toutefois la garantie des dépôts que s’il existe simultanément un risque d’insolvabilité et si la décision prise se fonde sur l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB. Autrement dit, si une mesure protectrice est ordonnée en dehors des dispositions en matière d’insolvabilité, par exemple sur la base de l’art. 23ter LB, la garantie des dépôts n’est pas déclenchée par la mesure ordonnée, même en cas de publication ou de communication correspondante.
Al. 2
Un délai de vingt jours ouvrables au maximum est prévu pour le versement du FGD au délégué à l’assainissement, au chargé d’enquête ou au liquidateur de la faillite. Le passage à un financement ex ante du fonds de garantie dispense de devoir d’abord prélever, dans un cas d’application, les moyens requis auprès de chaque banque. D’où généralement la possibilité d’un remboursement, au moins partiel, après quelques jours déjà. Un délai encore plus court n’est pas possible dans tous les cas, pour des raisons strictement techniques. En effet, il faut d’abord procéder aux écritures de bouclement nécessaires au jour de référence.
Le délai ne commence pas à courir automatiquement, mais seulement suite à la communication de la FINMA au FGD. Lors de ses communications, la FINMA transmet régulièrement aussi au fonds les derniers chiffres reçus à propos de la somme des dépôts garantis de la banque concernée et, en cas d’ouverture de faillite, la somme des dépôts visés à l’art. 37b LB qui seront payés immédiatement à partir des actifs liquides disponibles. Le FGD peut ainsi immédiatement s’atteler à la mise à disposition de l’argent destiné au remboursement des dépôts garantis.
Al. 3
Le but premier de toute intervention de la puissance publique est que la banque puisse poursuivre son activité soumise à autorisation, tout en sauvegardant autant que possible les droits des créanciers. Or le remboursement rapide d’une majorité de tous les avoirs des clients risque de compromettre la poursuite de l’activité bancaire. Aussi la FINMA peut-elle s’abstenir provisoirement de communiquer sa décision au FGD et reporter ainsi le commencement du délai, s’il existe des perspectives d’une prochaine levée des mesures de protection ordonnées, ou si la décision intervenue n’affecte pas les dépôts privilégiés et garantis par le système de garantie des dépôts.
Al. 4
Les mesures en matière d’insolvabilité doivent généralement déployer un effet immédiat pour remplir leur but. Si toutefois, à titre exceptionnel, une telle mesure n’est pas déclarée aussitôt exécutoire, le début du délai de remboursement via la garantie des dépôts sera automatiquement reporté. Et si le caractère exécutoire initialement conféré devait être ultérieurement levé, le délai sera alors interrompu et recommencera à courir dès la nouvelle entrée en force.
Art. 4 Exécution et cession légale
Al. 1
Le versement de l’argent mis à disposition incombe au mandataire nommé par la FINMA en vue de l’exécution de la procédure d’insolvabilité. Comme il a un accès