Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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2.1 Fonds de garantie des dépôts

2.1.1 Dispositions générales

Art. 1 But et personnalité juridique

Afin de garantir les dépôts et de renforcer la confiance dans la place financière suisse, il est créé un fonds de droit public indépendant (FGD) doté de la personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. La création d’un tel fonds, doté du capital correspondant, permettra de passer de l’actuel financement a posteriori de la garantie des dépôts à un financement anticipé et, ce faisant, de corriger le principal défaut du système en place. Le rôle accru désormais joué par la Confédération et les obligations supplémentaires lui incombant (avance ou garantie de la Confédération accordée dans une deuxième étape, après les prestations du FGD) ainsi que l’intérêt public accru que revêt une protection systémique justifient de doter le fonds d’une structure de droit public et ainsi d’abandonner l’autorégulation en vigueur jusque-là dans ce domaine.

Art. 2 Tâches

Let. a

Comme aujourd’hui, le but sera maintenu de garantir les dépôts des clients bancaires. A cet effet, le FGD mettra à disposition, comme l’a fait jusqu’ici l’autorégulation bancaire, les moyens nécessaires pour que le remboursement des dépôts garantis puisse s’effectuer dans les délais légaux.

Let. b

A l’avenir, les moyens financiers prévus pour la garantie des dépôts ne seront plus seulement affectés au remboursement des dépôts. Il peut être préférable pour les clients de ne pas obtenir uniquement la garantie de leurs dépôts, mais de bénéficier encore de la poursuite des services bancaires, sans interruption dans le règlement des opérations. A cet effet, les ressources de la garantie des dépôts doivent aussi pouvoir contribuer au maintien, sous certaines conditions (art. 5), des services bancaires existants. Cette nouvelle possibilité de préserver certains services bancaires, sans devoir procéder à un assainissement complet de la banque, est désormais réglée à l’art. 30 LB.

2.1.2 Garantie des dépôts

Art. 3 Déclenchement de la garantie

Al. 1

La FINMA déclenche le système de garantie des dépôts soit en ouvrant une faillite bancaire, soit en ordonnant certaines mesures protectrices. Les mesures protectrices