Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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direct aux livres de la banque, le plan de remboursement nécessaire ne peut être dressé sans sa collaboration. Le mandataire demeure en outre en étroit contact avec les créanciers et devra, dans le cadre du remboursement des dépôts non garantis également, exiger les coordonnées nécessaires de chaque créancier. Il est donc justifié de confier entièrement au mandataire l’activité de remboursement.
Al. 2
Comme dans le cas du remboursement immédiat à partir des actifs liquides de la banque, il faut abandonner voire exclure toute compensation lors des remboursements au titre de la garantie des dépôts, par analogie à l’art. 37a LB et à l’autoréglementation actuelle. C’est l’unique façon de garantir que l’objectif d’un remboursement rapide soit atteint. Une éventuelle compensation de créances ne sera envisagée que dans une phase ultérieure, où elle sera soumise aux déposants concernés.
Al. 3
Il incombe au FGD de remettre au mandataire nommé par la FINMA les moyens nécessaires au remboursement des dépôts garantis. Le remboursement à chaque déposant ne relève toutefois pas de la responsabilité du FGD, et donc les déposants n’ont à son encontre aucun droit direct au remboursement de leurs dépôts garantis. Ils doivent faire valoir leur droit auprès du mandataire, en sa qualité de représentant de la masse.
Al. 4
Le FGD acquiert par cession légale, à hauteur de ses prestations fournies à chacun des créanciers, les créances envers la banque colloquées en deuxième classe. Le transfert s’effectue au moment du remboursement aux déposants. En même temps, le FGD acquiert tous les droits accessoires liés à la créance garantie – il est ainsi habilité à exercer les actions en responsabilité et les actions révocatoires et a le droit d’être consulté en cas de procédure d’assainissement.
Al. 5
Cet alinéa règle le rapport entre la garantie des dépôts au sens de la présente loi et la garantie d’Etat en place dans les cantons. Une pleine garantie existe dans presque tous les cantons. Les seules exceptions sont Vaud (absence de garantie d’Etat), Berne (suppression de la garantie limitée d’ici la fin de 2012) et Genève (garantie limitée du canton). La garantie des dépôts peut faire valoir une compensation à l'égard du canton concerné, dans la mesure où le FGD rembourse des dépôts effectués auprès de banques cantonales disposant d’une garantie d’Etat. De son côté, le canton effectuant des versements au FGD est subrogé dans cette mesure aux droits du fonds à l’encontre de la banque (ce qui peut avoir des conséquences pratiques, notamment en cas de plainte visant d’anciens organes de la banque cantonale en faillite). Les déposants auprès d’une banque cantonale profitent par conséquent de la garantie des dépôts. Le FGD leur assure un remboursement rapide de leurs avoirs, scénario impensable avec une simple garantie d’Etat déployant ses effets à la fin de la procédure de liquidation.