Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

2.1.3 Prestations destinées au maintien de services bancaires

Art. 5 Procédure

Al. 1

Ce nouvel instrument doit permettre aux services bancaires d’être maintenus grâce aux moyens financiers du FGD – revêtant par exemple la forme de garanties octroyées. D’où pour la FINMA, dans le cadre de la procédure d’assainissement, davantage de possibilités de trouver des solutions adéquates pour tous les intéressés.

Al. 2

Le maintien des services bancaires doit pouvoir être soutenu avec les moyens du FGD si cette solution permet non seulement d’améliorer la situation des déposants, mais semble de surcroît conduire, dans l’optique du FGD, à un engagement certes plus rapide, mais probablement moindre du point de vue financier. En dernier lieu, le fonds est seul à pouvoir procéder à une telle évaluation, raison pour laquelle il importe qu’il puisse se prononcer sur l’utilisation du capital disponible.

En cas de maintien des services bancaires, les moyens financiers du FGD ne sont pas directement affectés au remboursement des dépôts. Il est donc nécessaire que l’utilisation faite des moyens du fonds permette d’assurer la couverture des dépôts garantis. C’est l’unique manière de respecter le but premier du système, soit la garantie des dépôts privilégiés. L’utilisation du capital du fonds doit être conforme aux conditions susmentionnées et ne doit conduire en aucun cas à une extension de l’activité déployée jusque-là par la banque et donc, le cas échéant, à des risques accrus pour les parties prenantes. L’affectation desdits moyens financiers au maintien de services bancaires doit viser autant que possible à une couverture optimale des prétentions des créanciers.

Al. 4

Le Conseil fédéral précisera, dans les limites de cet article, les conditions régissant l’utilisation des moyens du fonds.

Art. 6 Montant

Al. 1

Le capital pouvant être affecté au maintien de services bancaires doit être limité en fonction tant de l’établissement concerné que de la capacité du FGD. Il n’excédera pas, par cas de garantie, les valeurs limites indiquées dans cette disposition. Cette mesure sert elle aussi à limiter les risques pouvant être encourus dans l’utilisation des moyens du fonds.

Al. 2

S’il est indiqué d’allouer davantage de moyens que ne le permet l’al. 1, des considérations relevant de la politique des marchés financiers interviennent souvent dans la discussion précédant la décision. Par conséquent, il est justifié que le Conseil fédéral statue sur l’emploi de montants plus élevés, sur proposition du FGD.