Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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2.1.4 Organisation
Art. 7 Conseil d’administration et office de gestion
Le FGD est un fonds de droit public indépendant, doté de la personnalité juridique et tenant sa propre comptabilité. Sa tâche légale consiste essentiellement à gérer son patrimoine, ce qui réduit fortement les besoins d’organisation et de réglementation au niveau légal. Les dispositions d’exécution feront l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral (voir art. 28) ainsi que d’un règlement.
Al. 1
Le conseil d’administration du FGD est désigné par le Conseil fédéral. Les compétences techniques requises pour en faire partie découlent de son champ d’activité, qui consiste essentiellement à se procurer le capital nécessaire au fonds, à le placer et à en utiliser les moyens disponibles, ainsi qu’à édicter le cas échéant des décisions en matière de contributions. Le conseil d’administration devrait donc être en principe indépendant des banques soumises au système de garantie des dépôts, ce qui ne dispense pas de veiller à la représentation adéquate des intérêts de la branche.
Al. 2
Cette disposition énumère les compétences essentielles du conseil d’administration. Il doit se prononcer sur toutes les opérations du FGD, dès qu’elles atteignent une certaine portée. Il est également de la compétence du conseil d’administration d’édicter des directives sur les placements (soumises à l’approbation du Conseil fédéral; art. 21, al. 2).
Entre autres tâches, le conseil d’administration surveille l’exécution de ses décisions et répond de l’établissement des comptes du FGD.
Al. 3
Le conseil d’administration désigne pour les questions opérationnelles un office de gestion. Il pourra se limiter à un petit nombre de personnes, et donc il n’est pas nécessaire de prévoir dans la loi des prescriptions supplémentaires sur son organisation. Le statut du personnel pourra être réglé au niveau réglementaire (voir aussi l’art. 7a de l’ordonnance du 2 décembre 2006 concernant l’administration du Fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants, RS 831.192.1). L’office de gestion devra assurer une permanence et sera en contact étroit avec la FINMA, notamment pour le prélèvement des contributions auprès des banques et lors des procédures d’assainissement, quand il s’agit du maintien éventuel de services bancaires. Il est également possible au conseil d’administration de faire appel à des tiers – comme par exemple à une fiduciaire –, si un cas d’application exige du personnel supplémentaire.
Al. 4
Le Conseil fédéral aura pour tâche de préciser dans un règlement l’activité du conseil d’administration ainsi que de l’office de gestion.