Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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Art. 8 Responsabilité
Les dispositions sur la responsabilité du fonds s’inspirent de celles en vigueur pour la FINMA. La raison tient tout d’abord au fait que dans la pratique, pour prendre ses décisions essentielles (prélèvement des contributions, affectation de moyens au maintien de services bancaires, requête de l’avance ou de la garantie de la Confédération), le FGD s’appuie de façon déterminante sur les indications de la FINMA, et donc que rien ne justifierait de faire preuve à son égard d’une plus grande sévérité. Ensuite, quand il s’agit du maintien de services bancaires, les enjeux se chiffrent rapidement en centaines de millions de francs et, dans ce contexte, il est courant que les erreurs dommageables commises par une banque échappent à la sphère d’influence du fonds. De ce point de vue, il ne serait pas correct de lui reprocher une violation de ses devoirs de service pour avoir décidé d’allouer des moyens financiers. D’autant moins que le FGD devra généralement se prononcer très rapidement, sur la base des documents disponibles à ce moment. Par conséquent, une attribution de la responsabilité à la fois objective et conforme au principe de causalité justifie de limiter la responsabilité du FGD à la violation de devoirs essentiels de fonction.
Art. 9 Etablissement des comptes
Les présentes prescriptions concernant l’établissement des comptes correspondent à celles de la FINMA (voir art. 18 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1]) et visent à assurer la complète transparence qui s’impose sur la situation financière du FGD. Le Conseil fédéral précisera dans les dispositions d’exécution les normes en matière d’établissement des comptes.
Art. 10 Impôts
Les établissements de la Confédération sont exonérés des impôts directs de la Confédération en vertu de l’art. 56 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Dans le cas des établissements de droit public indépendants (institutions, fonds, etc.), l’exonération devrait être prévue, selon la jurisprudence, dans les lois spéciales correspondantes.
Les impôts indirects de la Confédération se réfèrent à un objet fiscal. Ils frappent des opérations économiques (chiffres d’affaires, transferts, versements de primes, d’intérêts ou de dividendes, etc.), sans se soucier de savoir qui sera redevable de l’impôt. Les exonérations subjectives ont un effet de distorsion sur la concurrence. En outre, le fait qu’une mission revête un intérêt public important ne justifie pas l’exonération des redevances indirectes perçues par la Confédération, les droits de timbre en particulier (voir p. ex. BNS, CFF, FINMA, SUVA, Pro Helvetia, IPI, etc.). Il importe de rappeler à ce sujet l’assujettissement explicite, en leur qualité de commerçants de titres, du fonds de compensation de l’AVS et de celui de l’AC (art. 13, al. 5 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre [LT; RS 641.10]). De même, le fonds de désaffectation et le fonds d’évacuation des déchets institués par la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu; RS 732.1) sont comparables au FGD. Or tous deux sont exemptés seulement des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (art. 81, al. 4, LENu), mais non des