Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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impôts indirects perçus par la Confédération, les cantons et les communes. Rien ne justifie ici de déroger à ce principe.

Sur la base du présent projet de loi, le fonds est un commerçant de titres pour autant que ses comptes indiquent des titres imposables d’une valeur de plus de 10 millions de francs (art. 13, al. 3, let. f, LT). Il s’ensuit que le fonds doit acquitter à la Confédération des droits de timbre de négociation pour ses achats et ventes de titres (documents imposables au sens de l’art. 13, al. 2, LT). Les taux sont régis par l’art. 16 LT.

Art. 11 Frais

Les frais du FGD proviendront essentiellement de ses charges d’administration (conseil d’administration et office de gestion). Si les moyens du fonds ne suffisent pas à couvrir ces charges, les banques ont l’obligation d’effectuer un versement supplémentaire. Celui-ci sera perçu par le FGD et calculé (par la FINMA) de la même façon que les contributions ordinaires.

2.1.5 Financement

Art. 12 Principe

Al. 1

Le FGD se finance par les contributions périodiques des banques et par les rendements tirés des placements effectués. Pendant la phase de constitution du fonds, les banques sont tenues de garantir en partie le capital manquant par des liquidités supplémentaires, qu’elles lui verseront dans un cas d’application. Les dispositions transitoires règlent ce point.

Al. 2

Le FGD n’est pas tenu, dans un cas de garantie, de conserver les créances envers la banque qui lui ont été transférées. Cette flexibilité lui permet, par exemple, de céder à une autre banque les opérations d’une banque en liquidation.

Art. 13 Capital cible

Al. 1

Le capital cible désigne les moyens dont disposera le fonds quand toutes les prestations des banques auront été effectuées. Comme le fonds sert à garantir les dépôts bancaires, il est justifié de déterminer le capital cible sur la base de ces dépôts. A la fin de 2008, le total des dépôts bancaires garantis avoisinait 325 milliards de francs. 3 % de ce montant correspondent donc à 9,75 milliards. Selon le régime actuel de protection des déposants, les banques sont tenues de mettre à disposition des actifs d’une valeur de six milliards de francs. Le montant du capital cible marque ainsi un net accroissement des moyens précédemment à disposition. Cette mise à contribution supplémentaire du système a pour but d’en renforcer la crédibilité. Avec un capital de 9,75 milliards, seuls les dépôts garantis de cinq banques (groupe Raiffei-