Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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sen, UBS, Credit Suisse, banque cantonale zurichoise et banque Migros), contre huit aujourd’hui, ne pourront pas être couverts complètement par le FGD.
Al. 2
Le calcul annuel du capital cible sert à déterminer les prestations que les banques sont tenues de fournir au FGD.
Art. 14 Alimentation
Al. 1
Le fonds sert à la protection des dépôts effectués auprès d’une banque. Par conséquent, chaque banque est astreinte au versement de contributions dès lors qu’elle détient des dépôts garantis. Les banques mettent à disposition deux tiers du capital cible en s’acquittant de contributions annuelles, et le tiers restant en fournissant la couverture correspondante sous forme d’actifs mis en gage ou remis d’une manière équivalente (voir art. 17).
Al. 2
La mise à disposition immédiate du capital cible excéderait les possibilités financières des banques. Par conséquent, le FGD sera alimenté par étapes, sur plusieurs années. Pendant cette phase d’accumulation, toutes les banques verseront chaque année 4 % des deux tiers du capital cible à réunir selon l’art. 9, al. 2, let. a. Une fois ce montant réuni, l’obligation annuelle de payer des contributions deviendra caduque. Elle est toutefois susceptible de renaître, si la fortune du fonds devait tomber en dessous du capital cible, suite à une perte définitive subie dans un cas d’application. Les prestations à charge d’une banque pour le réapprovisionnement du FGD seraient à nouveau limitées, chaque année, à 4 % de sa part au capital cible.
Al. 3
Pour éviter qu’une banque n’accède par la suite comme «passager clandestin» au système de garantie des dépôts, toute banque est tenue de verser des contributions pendant au moins 20 ans, que le capital cible du fonds ait été réuni ou non. Mais comme il s’agit de prestations à fond perdu, il n’y a aucune obligation de rachat pour les années antérieures.
Al. 4
Cette disposition prévoit que les banques n’ont pas droit au remboursement de leurs contributions, autrement dit qu’il s’agit de prestations à fonds perdu. En revanche, la couverture accordée au FGD est recalculée chaque année et répartie sur cette base entre les diverses banques. Il s’ensuit qu’en cas de cessation d’activité, elle sera libérée à nouveau au profit de la banque concernée.
Art. 15 Montant des contributions
Al. 1