Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
les fonds de garantie des banques RBA (volume insuffisant), les dispositifs de sécurité du groupe Raiffeisen (absence de patrimoine autonome et indépendant), de même que la fortune des banquiers privés (la couverture n’étant pas délimitée séparément et le maintien de sa valeur ne faisant pas l’objet de contrôles).
Un supplément de risque est prévu pour les établissements dont les dépôts garantis affichent une croissance vigoureuse. Ce sont presque exclusivement de jeunes entreprises ou des banques ayant revu leur stratégie d’affaires. Les volumes sont habituellement faibles, ce qui fait qu’ils n’ont pratiquement pas d’incidence sur la répartition globale des risques. Mais comme l’obligation de faire des versements n’est réexaminée qu’une fois par an, il appartient à ces établissements de suivre de près leur évolution et d’ajuster par avance leur part due au FGD.
Enfin, les banques bénéficiant d’une dérogation à l’obligation de couvrir leurs dépôts privilégiés par des actifs situés en Suisse (art. 37a, al. 6, LB) doivent s’acquitter d’un supplément de risque. Cette hausse des coûts d’opportunité vise à inciter au respect intégral des dispositions.
Al. 3
Il incombe au Conseil fédéral de régler en détail les facteurs qui accroissent ou diminuent le risque propre à la banque. Il est libre de compléter à cet effet les critères de risque déterminants selon l’al. 3. Il peut déléguer à la FINMA la tâche de préciser les modalités techniques et la mise en œuvre.
Art. 16 Prélèvement des contributions
Al. 1
La perception des contributions relève de l’administration au sens large de la fortune du fonds et fait ainsi partie des tâches du FGD. Il appartient à la FINMA de fournir au fonds les données à sa disposition qui sont nécessaires au calcul de la prestation due par chaque banque, soit notamment les données sur le risque propre à chaque banque.
Al. 2
En cas de contestation de son calcul des contributions, le FGD rend une décision sujette à recours. La procédure est régie par les dispositions de la procédure fédérale (voir art. 23).
Art. 17 Couverture
Al. 1
Les banques sont tenues de fournir au FGD une couverture pour le tiers du capital cible qui ne fait pas l'objet des contributions prévues à l’art. 14. Il n’est pas prévu de constituer cette couverture par étapes, et donc elle devra être fournie à l’entrée en vigueur de la loi.
Al. 2