Rapport explicatif
Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages
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La forme de couverture que les banques sont tenues de fournir au FGD doit permettre, dans un cas d’application, une liquidation immédiate des valeurs patrimoniales correspondantes. Afin de garantir que ce soit le cas, seuls sont reconnus comme couverture les titres éligibles pour les opérations de crédit selon l’art. 9, al. 1, let. e de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la Banque nationale, LBN; RS 951.11; titres admis par la BNS dans ses pensions). De par son activité d’investissement, le FGD est un intervenant des marchés financiers au sens de l’art. 9 LBN. Tout en étant une organisation de droit public de la Confédération, il est doté de la personnalité juridique et tient sa propre comptabilité, et il est à tout point de vue financièrement indépendant de la Confédération. L’art. 11, al. 2, LBN ne s’oppose donc pas à ce que des opérations de crédit soit conclues avec le FGD.
Al. 3
Par analogie au calcul des contributions dues par chaque banque, le montant de la couverture à fournir découle des dépôts garantis détenus par la banque et du risque qui lui est propre.
Art. 18 Rendements du capital disponible
Al. 1
Tout indique que le FGD dégagera des rendements en plaçant son capital disponible. Ceux-ci doivent être portés au crédit du capital cible, aussi longtemps que les contributions n’auront pas permis d’en constituer les deux tiers comme prévu à l’art. 14, al. 1.
Al. 2 et 3
Même une fois le capital cible entièrement atteint, les banques n’auront en principe pas droit à ces rendements. Ceux-ci iront donc par la suite aux réserves. D’où la création d’un matelas de sécurité, qui permettra de régler des cas de garantie mineurs sans devoir à nouveau solliciter les banques.
Al. 4
Dans des situations particulières, le Conseil fédéral est habilité à autoriser des remboursements à partir des réserves.
Art. 19 Recours au capital cible
Al. 1
Le FGD a le choix des moyens pour financer ses prestations, ce qui implique que le législateur fixe dans quel ordre ils doivent être utilisés. Dans un cas d’application, les prestations doivent d’abord être financées à partir des éventuelles réserves disponibles. Si elles sont suffisantes, les banques seront dispensées de fournir des prestations supplémentaires. Sinon, il faudra puiser dans le capital disponible, provenant des contributions des banques. Ce n’est que si ces moyens ne suffisent pas que les actifs de la couverture seront finalement réalisés.