Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Al. 2

Cette disposition prévoit expressément que le FGD ne peut fournir des prestations que sur la base des moyens effectivement disponibles. S’il a effectué des paiements dans un cas d’application, ses actifs indiquent certes une demande en restitution. Mais faute de disposer des moyens correspondants, il n’a pas à fournir des prestations sur cette base.

Al. 3

Les banques ont l’occasion de régler le montant de la couverture d’une manière équivalente. D’où pour elles la possibilité d’organiser à moindre coût, le cas échéant, la mise à disposition des moyens nécessaires.

Al. 4

Les actifs convertis en liquidités au cours de l’assainissement ou de la liquidation de la banque concernée sont reversés au FGD, qui est subrogé aux droits des déposants remboursés (art. 4, al. 4). D’où généralement le remboursement au fonds de toutes les prestations qu’il a dû verser à partir des moyens de ladite banque, à l’issue de son assainissement ou de sa liquidation. A ce stade, le FGD aura entièrement reconstitué ses moyens mis à contribution et affichera dans son bilan l’état antérieur au cas d’application. Si toutefois les moyens reversés ne sont pas suffisants, il importe de fixer l’ordre dans lequel leur reconstitution s’effectuera. Concrètement, il faudra d’abord mettre à disposition du FGD les moyens auxquels il peut le moins rapidement accéder. Il s’agit de l’ordre inverse par rapport à celui où les moyens ont été utilisés.

Art. 20 Perte définitive

Al. 1

La perte définitive définie dans cette disposition (cette notion apparaît aussi à l’art. 4, al. 5 et – dans la variante prévoyant une garantie de la Confédération – un renvoi y est fait à l’art. 25, al. 2) doit être comprise comme la part des prestations du fonds restant à découvert après la liquidation complète des actifs d’une banque. Le moment déterminant pour fixer la perte définitive n’est toutefois pas celui de la clôture de la procédure de liquidation mais celui – habituellement situé longtemps avant – où l’état de collocation passe en force de chose jugée. Dès cette date, le liquidateur peut généralement estimer avec une certitude suffisante si les paiements effectués par le fonds ne seront pas couverts et, le cas échéant, dans quelle mesure. Autrement dit, le FGD est en mesure de déduire, avant même la clôture de la liquidation, la perte définitive et, si nécessaire, d’introduire les mesures nécessaires pour se reconstituer complètement.

Al. 2

Cette disposition prévoit que s’il faut couvrir une perte, les moyens du fonds doivent être mis à contribution dans le même ordre qu’il y est fait appel pour fournir des prestations (art. 19, al. 1).

Al. 3 et 4