Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Ces dispositions indiquent de quelle manière le fonds doit être à nouveau alimenté si suite à une perte définitive, il devait ne plus disposer d’au moins deux tiers du capital cible ou d’une couverture équivalente à un tiers du capital cible. Le cas échéant, l’obligation de verser des contributions prévues à l’art. 14 renaît et il faudra aussi reconstituer la couverture manquante.

Art. 21 Placements

En situation de crise, le FGD doit être en mesure de rembourser rapidement et dans leur totalité les dépôts garantis. Les placements doivent par conséquent satisfaire à des exigences élevées du point de vue de la liquidité et de la solvabilité:

− Pour permettre un remboursement rapide des dépôts, les placements du système

de garantie des dépôts doivent être réalisables à très court terme, et donc être très liquides.

− Pour garantir la solvabilité du système de garantie des dépôts, les placements

doivent être investis en titres à faible risque. En particulier, les placements ne doivent pas être soumis à de fortes fluctuations de cours, même en période de turbulences.

Des directives sur les placements, édictées par le conseil d’administration et dûment approuvées par le Conseil fédéral, permettront de tenir compte de ces exigences. Le régime d’approbation par le Conseil fédéral se justifie dans la mesure où, si les placements devaient s’avérer insuffisants dans un cas soumis à garantie, l’avance de la Confédération ou sa garantie seraient mises à contribution. Les exigences susmentionnées ont pour conséquence que tous les actifs du FGD devront être admis par la BNS dans ses pensions. Pour pouvoir être éligibles, les titres sont tenus de respecter certaines conditions minimales en termes de liquidité et de solvabilité. A la lumière des critères prescrits, la BNS vérifie constamment si de nouveaux titres peuvent être inscrits sur la liste des titres éligibles ou s’il y a lieu d’en biffer certains s’y trouvant. En se référant à cette liste, le FGD s’évitera un processus d’évaluation et de surveillance superflu. Et si les placements du FGD satisfont aux critères de la BNS, il sera en outre possible de se procurer des liquidités auprès de la BNS, via les opérations «repos». Une telle option serait particulièrement avantageuse si, en raison des mauvaises conditions du marché, la liquidation rapide des actifs n’était pas possible ou alors seulement à des conditions défavorables.

2.1.6 Echange d’informations et voies de droit

Art. 22 Echange d’informations

Le FGD et la FINMA collaboreront de manière très étroite. En particulier, la FINMA aura pour tâche de mettre à disposition du FGD les données servant au calcul des contributions annuelles des banques et de solliciter à temps le fonds, s’il est question de maintenir des services bancaires avec ses moyens. Le FGD et la FINMA doivent donc être habilités à se communiquer mutuellement toutes les informations et de se transmettre tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.