Rapport explicatif

Consultation 2009/78: Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires · 72 pages

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Art. 23 Voies de droit

Les décisions en matière de garantie des dépôts concernent en premier lieu la perception des contributions auprès des banques. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En revanche, dans le cas du déblocage de moyens en vue de la poursuite de services bancaires, il s’agit d’une décision de placement relevant du pouvoir d’appréciation et de la seule compétence du FGD. Cette décision n’est donc pas sujette à recours.

2.2 Avance de la Confédération (variante A)

Art. 24 Cas d’application

Al. 1

L’avance de la Confédération vise à la mise à disposition des liquidités nécessaires au remboursement des dépôts garantis, sans que les déposants aient à attendre l’issue de la procédure d’assainissement ou de faillite. L’avance ne peut toutefois être affectée au maintien des services bancaires. En outre, il n’est possible d’y recourir qu’à partir du moment où tant les actifs liquides disponibles de la banque que les moyens du FGD au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, seront épuisés. L’avance de la Confédération revêt la forme d’un prêt au FGD, dont le taux d’intérêt sera adapté aux conditions du marché.

Al. 2 et 3

Le FGD peut requérir l’avance du Conseil fédéral, si la FINMA a demandé le versement de prestations destinées à la garantie des dépôts (art. 2, let. a) et si les conditions prévues à l’al. 1, première phrase, sont remplies. L’avance porte exclusivement sur le remboursement des dépôts garantis. La procédure d’octroi de crédit est régie par la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0. En cas de remboursement des dépôts garantis, le montant nécessaire constitue une dépense liée. Le Conseil fédéral examinera la requête du FGD et approuvera l’octroi de l’avance, pour autant que les conditions prévues à l’al. 1 soient remplies. En même temps, il demandera les crédits nécessaires avec le budget ou ses suppléments. Le cas échéant, il devra recourir à la procédure d’urgence prévue à l’art. 34 LFC.

Art. 25 Exécution et droits

Al. 1

Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la Confédération remet au liquidateur de la faillite, au délégué à l’assainissement ou au chargé d’enquête nommé par la FINMA le montant nécessaire au remboursement des dépôts garantis. Celui-ci procédera au remboursement des dépôts garantis.

Al. 2