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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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2 Il n’est pas nécessaire d’aviser la police :

a. en cas de simples éraflures et de petites contusions ; la personne responsable est cependant tenue de donner son nom et son adresse à la personne blessée ;

b. lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu’aucune tierce personne n’est impliquée dans l’accident.

Art. 80 Constatation des faits

(Art. 51, al. 2 et 3, LCR)

1 Sur les lieux d’un accident dont la police doit être avisée, l’état des choses ne sera pas modifié avant l’arrivée de celle-ci, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l’exige. La situation initiale doit être documentée au préalable.

2 Si une personne lésée veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police.

3 Les voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.

4 Lorsque des conducteurs apprennent par la suite seulement qu’ils ont été impliqués dans un accident ou qu’ils auraient pu l’être, ils doivent retourner sans délai sur les lieux de l’accident ou en informer la police.

Titre 3 : Signaux et marques

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 81 Aspect des signaux

1 L’aspect des signaux, des marques et des dispositifs de balisage est fixé à l’annexe 1.

2 Les signaux lumineux peuvent avoir un fond noir, en dérogation aux prescriptions de mise en forme.

Art. 82 Validité pour les usagers de la route

1 Sauf dispositions contraires, les signaux, les marques, les barrières, les barrages et les dispositifs de balisage valent pour tous les usagers de la route.

2 Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais la circulation en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les personnes qui conduisent du bétail, à l’exception du signal « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » (B.01).