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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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tionnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. S’il s’agit d’un véhicule de la Confédération, l’autorisation est délivrée par l’OFROU.

4 Pour d’autres courses, des autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées sans l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, le canton peut, de son propre chef, autoriser une course indispensable ; il en informera l’OFROU.

5 Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises.

Chapitre 3 : Courses particulières soumises à autorisation

Art. 184 Trafic de ligne

1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations selon les al. 2 à 5 ainsi que des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire . Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’approbation de l’OFROU.

2 Les cantons peuvent autoriser pour les autocars une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t.

3 Ils peuvent autoriser qu’on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t.

4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2,55 m même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure.

5 Ils peuvent autoriser les longueurs maximales suivantes :

a. 25 m pour un bus à plate-forme pivotante ;

b. 18,75 m pour un véhicule articulé avec remorque à bagages ;

c. 25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes ;

d. 28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plateforme pivotante avec remorque à bagages.

Art. 185 Traîneaux et conteneurs de transport montés sur roues

1 Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des luges à moteur peut être autorisé sur des tronçons déterminés, par l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles.