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Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 118 pages

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g. les courses que La Poste Suisse effectue en vue d’assurer un service universel, conformément à son mandat (art. 2 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste, LPO19) ;

h. les transports de denrées alimentaires (art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, LDAl20) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum ;

i. les transports d’animaux d’abattage et de chevaux de sport ;

j. les transports de fleurs coupées ;

k. les transports de quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité.

2 Lors des courses visées à l’al. 1, let. g à k, il est possible de remplir un quart du volume de chargement par d’autres marchandises.

3 Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport.

4 Tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité lors des courses effectuées durant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit.

Art. 183 Autorisations

1 Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit seront accordées pour des courses urgentes et qu’on ne peut éviter en recourant à d’autres mesures d’organisation ou moyens de transport. Elles seront établies pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.

2 Des autorisations sont admissibles :

a. pour les transports d’envois postaux par délégation et dans le cadre du mandat légal de La Poste Suisse d’assurer un service universel (art. 2 LPO21) ;

b. pour le transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre, etc. ;

c. pour les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes et des voies ferrées, ainsi que des conduites industrielles telles que conduites d’eau, lignes électriques ou de télécommunication ;

d. pour des courses de véhicules spéciaux ou des transports spéciaux qui entravent la circulation ;

e. pour des courses en rapport avec des manifestations comme le transport de produits alimentaires et de boissons.

3 Le canton de stationnement ou le canton où commence la course délivre l’autorisation exceptionnelle qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de sta-

19 RS 783.0

20 RS 817.0

21 RS 783.0