Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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tre « Piétons », qui fait des EAV des piétons, entraîne également que, dans le reste du texte de l’ordonnance, le terme « piétons » désigne aussi toujours les utilisateurs d’EAV, sans qu’il faille chaque fois les mentionner explicitement comme dans le droit actuel.

Comme les fauteuils roulants, les EAV peuvent être utilisés aussi bien sur les aires de circulation affectées aux piétons que sur celles affectées aux véhicules, la liberté de choix étant restreinte pour les EAV.

Selon le droit actuel, les utilisateurs d’EAV sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons. Concernant l’utilisation des EAV sur la chaussée (outre l’exigence technique de les équiper de feux), le droit actuel stipule uniquement qu’ils doivent circuler à droite. Il est désormais proposé que les EAV, sur les aires destinées à la circulation des véhicules, soient tenus de se référer à toutes les règles applicables aux cycles (al. 2 et 3). On propose donc la même solution que celle qui est déjà en vigueur aujourd’hui pour les fauteuils roulants. Contrairement à aujourd’hui, les EAV pourraient désormais avoir droit à la priorité comme les cycles, devraient faire signe pour obliquer, etc.

La règle de l’al. 4 spécifique aux enfants s’inspire du droit en vigueur (art. 50, al. 3, OCR), mais ne s’applique désormais plus aux enfants en âge préscolaire, mais âgés de moins de 7 ans. Le motif de ce changement est la baisse continue de l’âge de la scolarité obligatoire, qui s’éloigne de plus en plus de l’âge auquel pensait le législateur en élaborant la présente règle. La limite de 7 ans correspond au projet, élaboré dans le cadre de Via sicura, d’une nouvelle règle de la LCR concernant l’âge pour circuler à vélo.

L’al. 5 reproduit la disposition actuelle correspondante (art. 50a, al. 2, 1re phrase, OCR) sous une forme raccourcie, ce qui n’implique pas de modification fondamentale puisque la vitesse peut être considérée comme un élément central de la « manière de circuler » et les particularités de l’engin comme des « circonstances ».

Art. 13 : Skis et luges

Cette disposition forme maintenant un article distinct et se situe donc formellement au même niveau que les EAV. Il est précisé que l’usage local détermine non seulement si les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyens de locomotion, mais aussi dans quelle mesure et de quelle manière leur utilisation est autorisée.

Chapitre 3 : Circulation : conditions d’utilisation des véhicules

Section 1 : Conducteur et passagers

Diverses dispositions qui se trouvaient jusqu’à présent dans les règles de circulation (règles générales de circulation) sont déplacées dans les règles d’utilisation. Il s’agit de règles importantes non seulement lorsque la course a commencé, mais qui doivent déjà être observées pour qu’il soit permis de commencer la course et qui constituent en ce sens des conditions d’utilisation des véhicules.

Art. 16 : Passagers en général

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 60 OCR actuel. L’al. 1 de la nouvelle disposition précise que les places autorisées doivent être utilisées conformément à leur destination. On renonce à la règle selon laquelle il est interdit de monter et de descendre des véhicules et des tramways en marche, faute de nécessité législative du point de vue actuel ; l’al. 3 précise en revanche concernant le fait de se pencher au dehors que l’interdiction s’applique non seulement dans les véhicules automobiles, mais dans tous les véhicules.