Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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L’al. 3 contient la partie de l’art. 84 OCR actuel qui concerne directement les conducteurs (à savoir l’al. 2).
Art. 178 : Transports spéciaux
L’al. 1 régit les transports spéciaux qui peuvent en principe être autorisés et se fonde sur le droit actuel (art. 80, al. 1, let. b, OCR). Il ajoute à titre de précision qu’une autorisation n’est admissible que lorsqu’elle est nécessaire malgré la disposition adéquate du chargement. Il propose en outre que des autorisations exceptionnelles soient aussi admissibles pour le transport d’accessoires de grue, jusqu’au lieu d’utilisation de la grue ou à partir de ce dernier, pour autant qu’il permette d’éviter un second transport.
L’al. 2 définit la notion de chargement indivisible. Cette nouvelle règle est établie parce que cette notion est centrale pour les transports spéciaux et qu’elle limite la marge d’interprétation.
L’al. 3 exige désormais que le conducteur puisse à tout moment fournir la preuve de l’indivisibilité du chargement. Cette disposition a pour but d’apporter certains allégements pour les contrôles.
Art. 179 : Véhicules spéciaux
L’al. 1 correspond au droit actuel (art. 80, al. 1, let. a, OCR).
L’al. 2 contient la partie de l’art. 82, al. 2, OCR qu’il est toujours prévu de régir sous le chapitre « Transports spéciaux et véhicules spéciaux ».
Art. 180 : Autorisations
Ces dispositions régissent les compétences des différentes collectivités quant aux autorisations de transports spéciaux et de véhicules spéciaux.
Les al. 1 et 2 correspondent au droit actuel (art. 79, al. 1, 4 et 5 OCR).
L’al. 3 se modèle sur le droit actuel (art. 79, al. 2, OCR), mais ajoute un nouveau cas où il n’est pas nécessaire de demander l’accord des autres cantons concernés ou de l’OFROU : lorsque le chargement en porte-à-faux n’excède pas 8,0 m vers l’arrière et 5,0 m vers l’avant. En outre, il est désormais stipulé que les autorités peuvent délivrer des autorisations pour toute la Suisse selon l'al. 1, indépendamment de la catégorie de course qui est concernée (course d'importation, d'exportation, de transit international ou nationale).
L’al. 4 fixe l’obligation, qui existe déjà aujourd’hui, des cantons ou de l’OFROU de déterminer les poids et les dimensions admissibles sur les routes de grand transit (actuellement : art. 110, al. 4, OSR). Cette obligation est désormais régie dans ce chapitre parce qu’elle est directement liée à l’autorisation de transports spéciaux et de véhicules spéciaux.
Chapitre 2 : Interdiction de circuler le dimanche et de nuit
Les art. 181 à 183 reprennent le droit actuel sous sa forme révisée récemment (art. 91 à 93 OCR). Le contenu n’a pas été modifié ; on a parfois renoncé à des dispositions, mais sans que cela entraîne de modifications matérielles.
Chapitre 3 : Courses particulières soumises à autorisation
Ce chapitre contient les autres courses ou véhicules non conformes aux règles générales de circulation.
Art. 184 : Trafic de ligne
Cette disposition reprend le droit actuel (art. 76 OCR).