Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Chapitre 7 : Signes et instructions de la police et d’autres personnes autorisées

Art. 174 : Force obligatoire des signes et des instructions

Cet article définit les personnes qui peuvent donner des signes et des instructions de force obligatoire. Son contenu correspond au droit actuel (art. 67, al. 1 et 2, OSR). L’al. 1 exprime désormais à titre général que les différentes catégories de personnes dont les signes sont obligatoires doivent être munies des signes distinctifs adéquats.

Art. 175 : Genre et signification des signes et des instructions

Les genres de signes qui doivent être observés sont comme jusqu’à présent décrits de manière non exhaustive.

Les al. 1 à 3 s’appliquent à la réglementation du trafic par la police et restent inchangés par rapport à aujourd’hui (art. 66, al. 1 à 3, OSR).

L’al. 4 stipule les autres manières d’ordonner l’arrêt : ces possibilités ne sont plus limitées aux différents ayants droit (art. 66, al. 4 et 5, OSR), mais sont désormais à disposition par principe, bien que quelques variantes de signes (en particulier avec un fanion rouge ou rouge et blanc) aient été totalement supprimées.

L’al. 5 régit une réglementation du trafic spécifique aux chantiers (actuellement : art. 66, al. 5, let. c, OSR) et stipule désormais que cette palette à faces alternantes – comme toutes les autres citées par l’art. 175 OUR-P – doit être rétroréfléchissante. Une différenciation à ce sujet ne paraît plus adéquate.

Art. 176 : Autorisation de régler la circulation

Cette disposition correspond au droit actuel (art. 67, al. 3). Lorsqu’elle octroie une autorisation, la police a la possibilité de définir et de limiter le genre des signes à utiliser.

Titre 4 : Courses spéciales

Ce titre régit les courses non conformes aux règles générales de circulation, mais qui peuvent néanmoins s’effectuer dans certaines circonstances.

Chapitre 1 : Transports spéciaux et véhicules spéciaux

Ce chapitre est restructuré et sa forme est en grande partie modifiée par rapport à aujourd’hui. Les exigences matérielles applicables aux véhicules et aux transports spéciaux restent pour l’essentiel inchangées. Il est prévu de définir les modalités de l’octroi des autorisations (autorisation unique, durable, inscription dans le permis de circulation, remise de copies de l’autorisation, etc.) non plus au niveau de l’ordonnance, mais dans des instructions.

Art. 177 : Généralités

Cet article contient les exigences générales applicables aux transports et aux véhicules spéciaux, notamment les exigences en matière de comportement dans la circulation et les mesures spéciales de protection.

L’al. 1 stipule comme l’art. 78, al. 1, OCR actuel que les transports spéciaux et les véhicules spéciaux ne peuvent circuler sur la voie publique qu’en vertu d’une autorisation. Toutes les autres règles de l’art. 78 OCR actuel doivent, si nécessaire, être édictées dans des instructions.

L’al. 2 reprend la règle de l’art. 85, al. 1, OCR actuel (dont l’al. 2 constitue l’art. 49 OUR-P).