Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Art. 163 : Voies réservées à des modes de transport particuliers
L’al. 1 reproduit le droit actuel (art. 74, al. 4, OSR), bien qu’il précise désormais que les dérogations éventuelles doivent toujours être marquées et qu’il ne suffit plus de les indiquer par un signal, dont la présence n’est pas impérative. Comme tous les autres droits et devoirs (de principe) découlent aussi des marques dans ce cas, il paraît logique que les exceptions à ces droits et à ces obligations doivent également être indiquées par les marques. Cela ne représente pas une modification matérielle; l'art. 74, al. 4, OSR actuel (peu clair à ce sujet) doit déjà être interprété, au vu de l'art. 34, al. 2, OSR, de la manière suivante: un marquage est toujours nécessaire et une indication de la dérogation à l'aide de signaux est possible en plus, mais pas en lieu et place de celui-ci.
L’al. 2 ajoute la prescription selon laquelle les autres conducteurs de véhicules n’ont le droit d’emprunter la bande cyclable que lorsqu’ils n’entravent pas la circulation des ayants droit. Jusqu’à présent, la règle relative à l’utilisation des bandes cyclables par d’autres usagers se trouvait avec les règles de circulation (art. 40, al. 3, OCR) alors que la règle analogue concernant les voies réservées aux bus était contenue dans les marques (art. 74, al. 4, OSR).
L’al. 3 prévoit désormais la possibilité de compléter les lignes de sécurité par une ligne jaune discontinue parallèle pour permettre aux bus publics en trafic de ligne ou aux cyclistes d’obliquer. Si la possibilité d’obliquer est réservée aux bus, les lignes sont complétées par une inscription jaune « Bus ». Dans le cadre de la consultation préalable, cette possibilité a parfois été remise en cause et jugée défavorable à la sécurité routière. Mais la proposition est maintenue puisqu’il existe aussi des doubles marques de ce genre pour le trafic roulant en général. Cette variante de marque qui permet d’obliquer uniquement aux cycles (ou uniquement aux bus) est déjà appliquée actuellement par des collectivités urbaines et elle est désormais aussi ancrée dans le droit. Il existe des situations où une restriction est opportune pour la circulation en général, mais non pour les cyclistes.
Les al. 4 et 5 correspondent en grande partie au droit actuel (art. 74, al. 6 et 11, OSR), bien qu’ils renoncent au passage actuel selon lequel les cyclistes peuvent traverser l’intersection les uns à côté des autres sur une bande cyclable élargie.
Art. 164 : Flèches
Cette disposition décrit toutes les flèches marquées, d’abord dans un sens général valable aussi bien pour les flèches blanches que jaunes. Les flèches blanches et jaunes ne sont différenciées qu’aux al. 3 à 5. Les flèches de présélection ne sont en outre plus décrites de façon autonome, mais à l’al. 2 comme un cas particulier des flèches de direction (actuellement : art. 74, al. 2 et 8, OSR).
L’al. 3 régit désormais aussi les petites flèches jaunes destinées aux cyclistes dans un sens général (actuellement : 74, al. 7, OSR). Il stipule en outre explicitement que toutes les flèches jaunes peuvent différer de la direction générale du trafic.
Art. 165 : Symboles
L’al. 1 correspond au droit actuel (art. 74, al. 10, OSR), bien qu’il ne renvoie désormais plus qu’à l’utilisation des « symboles » et non, explicitement, à l’utilisation des « symboles du signal en question », ce qui revient à s’adapter à la pratique, puisque déjà aujourd’hui on n’utilise en général pas les symboles du signal (cf. en particulier le symbole de piéton à la place du symbole du signal Chemin pour piétons).
L’al. 2 stipule dans un sens général que, pour le reste, les symboles indiquent quels usagers sont admis sur une aire de circulation (ou de stationnement). Il ne distingue pas si cette marque précise une règle existante (p. ex. symbole de cycle sur une bande cyclable) ou fonde un droit (p. ex. symboles de cycle ou de motocycle sur une voie réservée aux bus). Le domaine d’utilisation concret des symboles n’est traité qu’ensuite dans l’OSRO-P (cf. art. 68).