Rapport_2B
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages
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Le contenu des al. 3 et 4 correspond au droit actuel, sans changement (art. 74, al. 1bis et 2, OSR). La possibilité d’utiliser un revêtement particulier qui se distingue nettement du reste de la chaussée, au lieu d’un marquage, reste toutefois limitée aux cases de stationnement signalées.
L’al. 5 prévoit désormais expressément la possibilité d’attirer l’attention sur l’obligation de payer par des numéros ajoutés aux cases de stationnement. Mais l’obligation de payer en soi doit toujours être indiquée par un signal.
Les cases de stationnement jaunes, destinées à un cercle déterminé de personnes, sont désormais régies par un al. 6 distinct (actuellement : art. 79, al. 1bis, OSR). Il est prévu que les cases de stationnement destinées à des ayants droit déterminés soient à l’avenir plus clairement différenciées des cases interdites au parcage (cf. art. 170 OSRO-P) et soient impérativement présentées de cette manière (c’est-à-dire sans diagonales qui se croisent).
Art. 170 : Arrêts des transports en trafic de ligne, marques interdisant le stationne-
ment ou l’arrêt
L’al. 1 de cet article régit les arrêts parce qu’ils équivalent à une interdiction de stationner et de s’arrêter pour les autres usagers. La règle selon laquelle l’arrêt est autorisé uniquement pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre monter et seulement dans la mesure où des véhicules publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés (actuellement : art. 79, al. 3, OSR) est limitée aux heures de service du trafic de ligne. Il n’existe en principe pas de nécessité plus étendue et les arrêts peuvent donc être utilisés en de hors des heures de service par exemple comme des places de taxi.
La signification des cases interdites au parcage (al. 2) et des lignes interdisant l’arrêt volontaire (al. 3) correspond au droit actuel (art. 79, al. 4 et 6, OSR), bien que les cases de stationnement destinées à des véhicules déterminés ne doivent désormais plus être marquées comme des cases interdites au parcage, mais comme des cases de stationnement conformément à l’art. 169, al. 6, OSRO-P.
Art. 171 : Marques destinées aux piétons, piste cyclable coupant une route secondaire
Le contenu de cette disposition correspond en grande partie au droit actuel (art. 72a, 74, al. 9, et 77, al. 1 et 3, OSR ainsi que 41, al. 3, OCR).
L’al. 2 sur les pistes cyclables coupant une route est intégré dans cette disposition parce que les normes actuelles ne se prononcent pas sur ces traversées et qu’il y a sur ce point un parallélisme avec les passages pour piétons.
Section 2 : Barrières et dispositifs de balisage
Art. 172 : Barrières
La signification des barrières n’était jusqu’à présent décrite qu’en rapport avec les passages à niveau (art. 93, al. 2, OSR). L’al. 1 la généralise et l’applique aussi aux barrages.
L’al. 2 correspond au droit actuel (art. 83, al. 2, OSR).
Art. 173 : Dispositifs de balisage
L’al. 1 définit la fonction des dispositifs de balisage et le principe selon lequel ils sont appliqués sous forme de bandes noires et blanches (actuellement : art. 82, al. 1 et 2, OSR). L’OSRO-P précise comment il faut les placer (art. 76 OSRO-P).
L’al. 2 attribue aux flèches de guidage noires et blanches une signification qui s’écarte légèrement du droit actuel (art. 82, al. 2, let. b, OSR) et correspond à celle des signaux de danger « Tournants » (art. 84 OUR-P).
L’al. 3 et l’al. 4 correspondent au droit actuel (art. 82, al. 3 et 4, OSR).