Rapport_2B

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 47 pages

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Art. 166 : Voies de détresse

Ce marquage rare, mais spectaculaire, n’était prévu jusqu’à présent que dans des normes (SN 640 850a).

Art. 167 : Lignes d’arrêt et lignes d’attente, lignes longitudinales continues

Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente sont décrites dans le sens actuel (art. 74 OSR), avec la précision que non seulement le véhicule, mais bien entendu aussi la partie frontale du chargement ne doit pas dépasser la ligne. L’al. 4 décrit désormais explicitement la signification de la ligne longitudinale continue. Il s’est révélé que la signification de la ligne longitudinale continue a été évaluée de façons très diverses dans la pratique. On était uniquement d’accord pour dire que sa signification ne correspond pas à celle de la ligne de sécurité. Le texte de l’ordonnance a donc pour but de clarifier ce point. Il stipule que les lignes longitudinales continues indiquent qu’il n’est plus permis de changer de voie. L’interdiction de changer de voie à partir d’un certain point avant une intersection correspond à une nécessité pratique et il est en même temps pertinent de ne pas devoir utiliser à cet effet une ligne de sécurité, dont tout franchissement est en principe sanctionné très sévèrement (il faut notamment tenir compte du fait qu’il n’est guère possible, suivant les dimensions du véhicule, d’obliquer sans franchir au moins en partie les lignes placées à une intersection et qu’une sanction pour « franchissement de la ligne de sécurité » ne saurait être adéquate dans ces situations !). Cette nouveauté correspond donc probablement à un besoin légitime tout en empêchant l’utilisation erronée des lignes de sécurité.

Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente destinées aux cyclistes, qui jusqu’à présent pouvaient être jaunes, doivent désormais avoir cette couleur (cf. art. 75, al. 6, OSR et art. 167, al. 6, OSRO-P).

Art. 168 : Lignes de bordure et lignes de guidage, surfaces interdites au trafic

Ces règles correspondent au droit actuel en ce qui concerne les lignes de bordure et les surfaces interdites au trafic (art. 76, 78 et 90, al. 1, OSR). La nouvelle disposition selon laquelle il est possible d’interrompre les surfaces interdites était jusqu’à présent réglementée au niveau des normes12. La disposition concernant les lignes de guidage est formulée de façon plus abstraite (art. 76, al. 2 et 3, OSR). Les situations dans lesquelles des lignes de guidage peuvent être utilisées sont décrites dans l'OSRO-P (art. 69a).

Art. 169 : Cases de stationnement

L’al. 1 prévoit désormais que la possibilité de marquer des cases de stationnement non seulement pour compléter la signalisation (art. 79, al. 1, OSR), mais aussi indépendamment de la signalisation. Les cases de stationnement utilisées sans signal peuvent poser certains problèmes de visibilité lorsque la route est couverte de neige, mais même un signal ne peut les résoudre qu’en partie.

La règle selon laquelle les véhicules doivent stationner dans les limites des cases de stationnement lorsqu’elles sont délimitées (art. 79, al. 1ter, OSR) s’appliquait déjà jusqu’à présent. Ce principe est désormais précisé en ce qui concerne les zones : lorsque des cases de stationnement sont marquées dans une zone pourvue de signaux qui autorisent le parcage, l’interdiction de parquer en dehors des cases de stationnement s’applique à l’ensemble de la zone.

L’al. 2 complète la règle existante (art. 79, al. 1ter) et prévoit, conformément au nouveau principe selon lequel il n’est pas impératif de signaler les cases de stationnement marquées, que les catégories de véhicules autorisées peuvent aussi être indiquées simplement par un symbole marqué.

12 SN 649 850 a