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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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Loi fédérale sur la métrologie 941.20
2 Le Conseil fédéral détermine les exigences fondamentales relatives à la sécurité de mesure des instruments de mesure; à cet effet, il prend en compte le droit international.
3 Le Conseil fédéral prévoir des obligations d’annoncer et d’informer pour les personnes qui mettent sur le marché ou utilisent des instruments de mesure.
Art. 8 Preuve du respect des exigences essentielles
1 La preuve du respect des exigences essentielles peut être apportée par une procédure d’approbation, par une procédure d’évaluation de la conformité ou par une autre procédure de contrôle équivalente.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux procédures d’approbation, de conformité et de contrôle, ainsi que sur le marquage et les documents à produire.
Art. 9 Attributions de METAS
1 Le Conseil fédéral peut autoriser METAS à édicter des dispositions de nature technique relatives aux instruments de mesure et à leur approbation, à l’évaluation de leur conformité et à leur examen.
2 METAS définit, en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) les normes techniques aptes à concrétiser les exigences essentielles au sens de l’art. 7 al. 2; dans la mesure du possible, il utilise des normes harmonisées au niveau international.
Art. 10 Contrôle de la stabilité de mesure
1 Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit contrôler à intervalles réguliers la conformité de celui-ci aux exigences techniques.
2 Le Conseil fédéral peut imposer en outre un contrôle de la construction, de l’état, de l’utilisation et du fonctionnement des instruments de mesure.
3 Il édicte des dispositions sur le contrôle de la stabilité de mesure, sur la fréquence des contrôles et sur le marquage.
Art. 11 Obligations lors de l’utilisation d’instruments de mesure
Toute personne qui utilise un instrument de mesure doit s’assurer:
a. qu’il porte une marque conformément aux art. 8, al. 2 et 10, al. 3;
b. que la stabilité de mesure à été contrôlée dans les délais;
c. qu’il se prête à l’utilisation prévue;
d. qu’il est utilisé de manière correcte.