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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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Loi fédérale sur la métrologie 941.20
Art. 36 Biens-fonds
1 La Confédération attribue à METAS l’usufruit des biens-fonds qu’il utilise; ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.
2 La Confédération impute à METAS une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens-fonds.
3 La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et METAS.
Section 5 Protection des intérêts fédéraux
Art. 37 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques de l’institut. Il veille à ce que le conseil de l’institut soit entendu au préalable.
Art. 38 Surveillance
1 METAS est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment:
a. en nommant le président et les autres membres du conseil de l’institut;
b. en nommant le directeur;
c. en nommant l’organe de révision;
d. en approuvant le règlement du personnel et le contrat d’affiliation à PUBLICA;
e. en approuvant le rapport de gestion;
f. en donnant décharge au conseil de l’institut.
3 La Conseil fédéral a un droit de regard sur les dossiers de l’institut et peut exiger des informations sur son activité; il peut mandater le Contrôle fédéral des finances (CDF) pour rédiger un rapport de révision concernant l’institut.
4 Les compétences légales du CDF et la haute surveillance exercée par le parlement sont réservées.
Section 6 Prestations commerciales
Art. 39
1 METAS peut fournir des prestations commerciales à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l’accomplissement de ses tâches et n’y nuise pas.
2 Il peut en particulier: