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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages

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Loi fédérale sur la métrologie 941.20

Art. 22 Collaboration et recours à des tiers

1 Pour remplir les tâches prévues à l’art. 21, al. 2 let. a à d, METAS peut participer aux travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec les instituts nationaux de métrologie étrangers.

2 METAS peut confier à des tiers des tâches prévues à l’art. 21 al. 2 let. a à d.

3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur l’adhésion ou la participation à des organisations étrangères ou internationales ou à des sociétés de droit privé ou de droit public créées pour les collaborations prévues à l’al. 1; il peut déléguer cette compétence à METAS pour les traités internationaux d’importance mineure.

4 La Confédération peut allouer des contributions aux programmes de recherche des organisations et des sociétés visées à l’alinéa 3.

5 METAS peut attribuer à des personnes de droit public ou privé les tâches prévues à l’art. 20, al. 2, lettres i et j; à cet effet, le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.

Section 3 Organisation et personnel

Art. 23 Organes

Les organes de METAS sont:

a. le conseil de l’institut

b. la direction;

c. l’organe de révision.

Art. 24 Composition et nomination du conseil de l’institut

1 Le conseil de l’institut est composé de cinq à sept membres qualifiés.

2 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres du conseil de l’institut pour un mandat de quatre ans renouvelable deux fois au plus.

3 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil de l’institut.

4 Les membres du conseil de l’institut défendent les intérêts de l’institut. En cas de conflits d’intérêts, le membre concerné se récuse.

5 Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation du président ainsi que des membres du conseil de l’institut. L’article 6a de la loi fédérale du 24 mars 20005 sur le personnel (LPers) s’applique aux honoraires et conditions contractuelles convenues avec ces personnes.

5 RS 172.220.1