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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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941.20 Loi fédérale sur la métrologie
Art. 16 al. 3
Abrogé
Art. 16a Indication du prix unitaire
1 Celui qui propose au consommateur final une transaction portant sur des biens ou sur des services mesurables est tenu de déclarer la quantité et le prix et d’indiquer le prix unitaire de manière à permettre la comparaison.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation d’indiquer un prix unitaire.
Art. 24 al. 1 let. abis(nouveau) et e
1Quiconque, intentionnellement:
abisviole l’obligation d’indiquer le prix unitaire (art. 16a);
e. contrevient aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral relatives à l’indication du prix et à la déclaration de la quantité et du prix unitaire (art. 16, 16a et 20),
Art. 49 Transfert des droits et obligations à METAS
1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel METAS acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, METAS remplace l’Office fédéral de métrologie, reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire.
2 Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférées à METAS, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve l’inventaire y relatif ainsi que le bilan d'ouverture.
3 Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions correspondantes et prend les décisions nécessaires. Il peut notamment:
a. contraindre les services précédemment chargés de tâches confiées à METAS après l’entrée en vigueur de la présente loi à mettre à disposition de METAS leurs documents et leurs données (systèmes de traitement, etc.);
b. mettre à disposition de METAS les crédits et prestations prévues pour l’Office fédéral de métrologie dans le budget de la Confédération, dans la mesure où METAS ne dispose pas encore des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d’impôts.
5 L’AFF peut accorder des prêts à METAS conformément à l’art. 30 al. 2.
12 RS 241