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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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Loi fédérale sur la métrologie 941.20
a. elle prépare les documents nécessaires aux décisions du conseil de l’institut;
b. elle représente METAS dans les relations avec l’extérieur;
c. elle engage le personnel de METAS;
d. elle surveille l’exécution des tâches de METAS et en rend compte régulièrement au conseil de l’institut, sans délai lorsque de circonstances particulières le justifient;
e. elle exécute toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre organe par la présente loi.
3 Le règlement interne de l’institut règle les détails.
4 Le directeur de l’institut participe aux séances du conseil de l’institut avec voix consultative et peut faire des propositions; il peut être fait appel aux autres collaborateurs de METAS selon les besoins.
Art. 28 Organe de révision
1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.
2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’organe de révision s’appliquent par analogie à la désignation, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au rapport à présenter (art. 727 à 731a du code des obligations6).
3 L’organe de révision présente un rapport sur le résultat de son contrôle au conseil de l’institut et au Conseil fédéral.
Art. 29 Droit du personnel
1 La direction et le reste du personnel sont soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.
2 METAS est réputé employeur au sens de l’art. 3 al. 2 LPers.
Art. 30 Caisse de pensions
1 La direction et le reste du personnel sont affiliés à PUBLICA conformément aux dispositions de la section 4b de la LPers.
2 METAS est employeur au sens de l’art. 32b Al. 2 LPers.
Section 4 Finances
Art. 31 Financement
METAS finance ses activités au moyen:
6RS 220