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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages

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Loi fédérale sur la métrologie 941.20

a. elle prépare les documents nécessaires aux décisions du conseil de l’institut;

b. elle représente METAS dans les relations avec l’extérieur;

c. elle engage le personnel de METAS;

d. elle surveille l’exécution des tâches de METAS et en rend compte régulièrement au conseil de l’institut, sans délai lorsque de circonstances particulières le justifient;

e. elle exécute toutes les tâches qui ne sont pas attribuées expressément à un autre organe par la présente loi.

3 Le règlement interne de l’institut règle les détails.

4 Le directeur de l’institut participe aux séances du conseil de l’institut avec voix consultative et peut faire des propositions; il peut être fait appel aux autres collaborateurs de METAS selon les besoins.

Art. 28 Organe de révision

1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’organe de révision s’appliquent par analogie à la désignation, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au rapport à présenter (art. 727 à 731a du code des obligations6).

3 L’organe de révision présente un rapport sur le résultat de son contrôle au conseil de l’institut et au Conseil fédéral.

Art. 29 Droit du personnel

1 La direction et le reste du personnel sont soumis à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.

2 METAS est réputé employeur au sens de l’art. 3 al. 2 LPers.

Art. 30 Caisse de pensions

1 La direction et le reste du personnel sont affiliés à PUBLICA conformément aux dispositions de la section 4b de la LPers.

2 METAS est employeur au sens de l’art. 32b Al. 2 LPers.

Section 4 Finances

Art. 31 Financement

METAS finance ses activités au moyen:

6RS 220

7 RS 172.220.1