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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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Loi fédérale sur la métrologie 941.20
Section 4 Réglementation de l’heure
Art. 16
1 L’heure en Suisse est celle de l’Europe centrale. L’heure de l’Europe centrale est l’heure universelle coordonnée augmentée d’une heure.
2 Aux fins d’harmoniser l’heure avec celle des pays voisins, le Conseil fédéral peut prescrire l’heure d’été. L’heure d’été correspond à l’heure d’Europe centrale augmentée d’une heure.
Section 5 Exécution
Art. 17 Exécution par les cantons
1 Les cantons sont chargés de contrôler la stabilité de mesure, les déclarations de quantité et d’assurer la surveillance du marché.
2 Le Conseil fédéral précise les tâches et les attributions confiées aux cantons.
3 Il peut confier d’autres tâches d’exécution aux cantons dans le domaine de la mise sur le marché.
Art. 18 Réglementations cantonales
1 Les cantons déterminent les compétences de leurs autorités d’exécution à raison du lieu et à raison de la matière.
2 Ils désignent une autorité de surveillance.
3 Ils peuvent, sous réserve de l’approbation du département compétent, se regrouper en régions pour la surveillance et l’exécution.
Art. 19 Exécution par la Confédération
1 La Confédération est compétente pour le contrôle des instruments de mesure en vue de leur mise sur le marché.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs du contrôle de la stabilité de la mesure et de la surveillance du marché.
Chapitre 3 Institut fédéral de métrologie
Section 1 Forme juridique et organisation
Art. 20
1 L’Institut fédéral de métrologie (METAS) est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.