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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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941.20 Loi fédérale sur la métrologie
a. des contributions allouées par la Confédération pour couvrir les dépenses relatives aux tâches conférées par l’art. 21 al. 2 let. a à g, k, l, n et o et par les objectifs stratégiques;
b. des émoluments pour les tâches conférées par l’art. 21 al. 2 let. i et j;
c. des recettes provenant de ses prestations selon l’art. 21 al. 2 let. h et m.
Art. 32 Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de METAS dans le cadre de la trésorerie centrale.
2 Elle accorde des prêts à METAS, afin d’assurer les paiements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
3 Les modalités sont réglées dans un accord conclu entre l’AFF et METAS.
Art. 33 Comptabilité
1 Les comptes de l’institut sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2 Ils sont établis selon les principes de l’importance, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues.
3 Les règles d’inscription au bilan et les règles d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être exposées.
4 La comptabilité doit être établie de manière à permettre de détailler les charges et les produits des différentes prestations.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes de l’institut.
Art. 34 Réserves
1 Les réserves constituées pour couvrir les risques de pertes se montent au minimum à [x] du budget annuel.
2 Si les réserves dépassent le montant de [x] du budget annuel, les émoluments et les contributions doivent être baissés.
3 Le Conseil fédéral peut décider de la constitution d’autres réserves destinées au financement de futurs investissements.
Art. 35 Impôts
METAS est exonéré de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour les activités qui n’ont pas de caractère commercial. Sont réservés les impôts fédéraux suivants:
a. la taxe sur la valeur ajoutée;
b. l’impôt anticipé.