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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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941.20 Loi fédérale sur la métrologie
a. fournir les prestations selon l’art. 21, al. 2, let. h et m ;
b. mettre des instruments de mesure, des bâtiments ou des biens fonciers à disposition de tiers ou leur concéder des droits sur ceux-ci.
3 Les activités commerciales doivent être facturées aux prix du marché et la comptabilité d’exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales est interdite.
4 Dans ses activités commerciales, METAS est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés.
Chapitre 4 Emoluments
Art. 40
1 METAS, les cantons et les tiers qui, conformément à l’art. 22 al. 5, sont chargés de tâches d’exécution prélèvent des émoluments pour leurs décisions et les prestations prévues aux art. 17 et 21 al. 2 let. i et j.
2 Le Conseil fédéral règles la perception des émoluments, en particulier leur montant et les exceptions au prélèvement des émoluments; il peut prévoir que les cantons et les tiers rétrocèdent à METAS pour ses prestations une partie forfaitaire des émoluments perçus.
Chapitre 5 Dispositions pénales et opposition
Section 1 Dispositions pénales
Art. 41 Instruments de mesure illégaux, violation de l’obligation de rensei-
gner
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
a. met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi;
b. refuse de renseigner ou d’assister les organes d’exécution ou leur refuse le libre accès à des instruments de mesure;
2 L’amende sera de 5 000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.
Art. 42 Violation des prescriptions sur les déclarations de quantité
1 Est puni d’une amende de 20 000 francs quiconque intentionnellement:
a. omet les déclarations obligatoires de quantité;
b. met sur le marché des marchandises préemballées dont le contenu n’est pas conforme aux prescriptions de remplissage.