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Consultation 2009/96: Loi fédérale sur la métrologie · 16 pages
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941.20 Loi fédérale sur la métrologie
Art. 12 Surveillance du marché
Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution vérifient l’application des articles 7, 8, 10 et 11 pendant toute la durée de l’utilisation des instruments de mesure.
Art. 13 Compétences des organes d’exécution
1 Les organes d’exécution ont le droit de se faire renseigner et aider gratuitement ; ils ont libre accès aux instruments de mesure.
2 METAS peut retirer du marché et interdire ou restreindre la mise sur le marché ou l’utilisation d’instruments de mesure qui ne satisfont pas aux exigences légales.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les obligations des utilisateurs d’instruments de mesure qui sont contrôlés ainsi que sur les mesures que doivent prendre les organes d’exécution lorsque les instruments de mesure ne satisfont pas aux exigences légales.
4 Les compétences des autorités d’exécution découlant d’autres lois fédérales, en particulier de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, demeurent réservées.
Art. 14 Reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger
1 Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger concernant les instruments de mesure et édicter la réglementation y relative.
2 Il peut conclure des traités internationaux sur la reconnaissance de résultats d’essais effectués à l’étranger; il peut déléguer cette compétence à METAS dans le cas de traités de portée mineure.
Section 3 Déclaration de quantité
Art. 15
1 Toute personne qui propose une transaction commerciale portant sur des biens ou des services mesurables est tenue de déclarer la quantité offerte en unités de mesure légales. Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de déclarer la quantité, notamment lorsque cette précision est de nature à compliquer excessivement les opérations.
2 Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme de la déclaration de quantité.
3 Il peut édicter des prescriptions relatives au contenu et à l’emballage.