Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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L'ASMAC rejette la proposition, au motif que sa plus-value n'est pas prouvée et qu'elle constitue un obstacle administratif supplémentaire pour les jeunes diplômés, ainsi que du travail supplémentaire pour les organisations. L'introduction du Logbuch répondra à la demande formulée dans le rapport, car toute personne désireuse de suivre une formation postgrade devra s'enregistrer. Le début de la formation postgrade sera donc connu, et il sera possible de faire des statistiques.

La SSMI dénonce le travail administratif engendré pour l'ISMF et privilégie la solution du Logbuch qui permettrait de facilement connaître le début et la fin de la formation.

La SSO propose d'abandonner la disposition, car elle estime que l'exigence n'est pas réalisable et cause un énorme travail par rapport à l'utilité qui pourrait en découler. À de multiples reprises, la formation postgraduée débute sans que son commencement soit signalé à l'instance de surveillance.

L'ApA, l'Ärztege. SG et l'AGZG rejettent cette régulation, qui crée un nouvel effort bureaucratique.

L'UNES doute de la nécessité d'un tel mécanisme. Une décision formelle est sensée, pour permettre la reconnaissance de l'admission à la formation postgrade. Par contre l'UNES s'oppose à toute mesure constituant un obstacle à la formation postgrade. Plus d'informations sur les intentions derrière ces modifications auraient été souhaitées.

L'ASA constate que tous les médecins étrangers sans diplôme fédéral, mais qui travaillent cependant dans un hôpital et suivent une formation postgrade, ne pourraient pas suivre de cursus de formation accrédité, ce qui contredirait l'effort de la formation postgraduée en matière d'assurance-qualité et d'amélioration de la qualité dans le traitement.

L'AMDCS renvoie à son commentaire pour l'art. 15.

Art. 21, al. 1

GR, NW, OW et la CDS estiment nécessaire que la Confédération définisse uniformément les exigences relatives à la maîtrise d'une langue nationale, et non que les 26 cantons ne mettent en œuvre individuellement de manière variable cette directive de la Confédération. Ils souhaitent le maintien de la formulation actuelle. NW estime en outre que les cantons doivent avoir la possibilité d'examiner les connaissances de la langue parlée dans le canton.

TI et l'AMCS demandent que cette vérification soit de la compétence de l'autorité fédérale, même dans une procédure distincte de la reconnaissance (TI). En outre, TI estime que la maîtrise d'une langue fédérale n'est pas suffisante, il doit s'agir de la langue parlée dans la région. L'AMCS estime que les cantons doivent avoir la possibilité d'examiner les connaissances de la langue parlée dans le canton.

BS et GE considèrent impératif que la Confédération définisse des exigences uniformes et que les cantons ne mettent pas en œuvre individuellement de manière variable cette exigence de la Confédération. GE souhaite que la Confédération désigne une instance fédérale habilitée à attester la maîtrise de la langue, les cantons se limitant à contrôler l'existence de l'attestation concernée. BS propose que ce soit la MEBEKO qui continue à contrôler les connaissances linguistiques.

L'ASMAC estime obligatoire que les médecins maîtrisent une langue nationale, car une bonne communication est centrale. Si cette adaptation au droit européen est vraiment nécessaire, il faut régler la problématique d'une façon différente, sinon les art. 6 et 17 seraient vidés de leur sens. La reconnaissance de diplôme serait l'occasion de vérifier ces connaissances linguistiques.

L'AeGBL considère qu'un examen uniforme des connaissances linguistiques est impératif, car les patients ont un droit à pouvoir s'entretenir avec leur médecin dans une langue nationale, au risque de rendre impossible une relation patient-médecin fiable.

La FMH/ISFM estime de même qu'un examen uniforme des connaissances linguistiques doit être maintenu, car sans connaissances suffisantes aucune activité compétente de médecin traitant ou conseil ne peut être menée. Cela pourrait se faire par l'introduction d'une autorisation de pratique cantonale obligatoire, même