Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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La FMH/ISFM considère la formulation proposée comme insuffisante, puisque tous les médecins actifs dans le secteur public et dans le secteur privé sans responsabilité propre continuent à rester exclus du domaine d’application de cet article. Une règlementation complémentaire est nécessaire, afin que la loi et les devoirs professionnels qui y sont rattachés soient applicables de la même manière pour tous les médecins pratiquants. En particulier, le registre des professions médicales MedReg devrait englober tous les médecins actifs professionnellement. Ceci n’est atteignable que si tous les médecins qui traitent ou émettent un avis sur des patients sont assujettis à un devoir d’autorisation. La FMH/ISFM propose une modification de l’al. 2, ainsi que de l’art. 36, dans le sens de ces considérations.

Art. 34, al. 1

BEKAG approuve cette proposition.

L’AMDCS salue cette disposition, qui rendrait également nécessaire une autorisation de pratique pour, p. ex., tous les professionnels des professions médicales universitaires qui exercent professionnellement de manière autonome, mais qui économiquement sont employés d’une clinique ou d’une société. La responsabilité professionnelle est le critère déterminant, et non la responsabilité économique.

La Caisse nationale d’assurance accident (SUVA) propose la formulation suivante: « L’exercice d’une profession médicale universitaire sous sa propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Pour les médecins et autres personnes exerçant une profession médicale dans le service public, l’autorisation est limitée à la tâche publique en question. » (« Für die Ausübung eines universitären Medizinalberufs in eigener fachlicher Verantwortung bedarf es einer Bewilligung des Kantons, auf dessem Gebiet der Medizinalberuf ausgeübt wird. Für Ärztinnen und Ärzte sowie andere Medizinalpersonen im öffentlichen Dienst ist die Bewilligung auf die jeweilige öffentliche Aufgabe beschränkt »). La SUVA se voit depuis longtemps confrontée à la revendication que tous ses médecins soient soumis à une autorisation de pratique, car ses médecins exercent également dans une certaine mesure une activité curative. Il est incompréhensible que des médecins exerçant dans un service public ne soient pas aussi soumis à l’obligation d’une autorisation de pratique. La SUVA souhaite la clarification de la situation dans le sens d’une réglementation uniforme. La règlementation actuelle pour les médecins exerçant au service public de la Confédération, qui sont actifs au-delà des frontières cantonales, voire sur tout le territoire suisse, n’est pas satisfaisante en raison des disparités cantonales relatives aux autorisations de pratique. Elle demande ainsi une uniformisation des règles concernant les autorisations de pratiquer dans tous les cantons, opportunité qu’offre la présente révision de la loi.

La CCM soutient sur le principe cette disposition. Mais elle risque de créer un gros travail administratif. Les médecins actifs dans une SA devraient pouvoir continuer à exercer sous les instructions et la responsabilité professionnelle du médecin dirigeant, sans être eux-mêmes titulaires d’une autorisation de pratique.

Art. 34, al. 2

L’AMDCS salue cette disposition, qui rendrait également nécessaire une autorisation de pratique pour, p. ex., tous les professionnels des professions médicales universitaires qui exercent professionnellement de manière autonome, mais qui économiquement sont employés d’une clinique ou d’une société. La responsabilité professionnelle est le critère déterminant, et non la responsabilité économique.

Le TI considère que cet alinéa n’apporte pas d’information supplémentaire, au contraire crée une insécurité par rapport aux personnes soumises au droit cantonal.

La SUVA propose la formulation suivante: « L’exercice d’une profession médicale universitaire sous sa propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Pour les médecins et autres personnes exerçant une profession médicale dans le service public, l’autorisation est limitée à la tâche publique en question. » (« Für die Ausübung eines universitären Medizinalberufs in eigener fachlicher Verantwortung bedarf es einer Bewilligung des Kantons,