Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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pour l'exercice à titre dépendant, au cours de laquelle pourraient également être examinées les connaissances linguistiques.

Senesuisse soutient sur le principe la reprise de la directive européenne et les adaptations consécutives de la LPMéd. L'association est cependant sceptique, si les connaissances linguistiques ne sont plus contenues que dans l'art. 36 et ne sont plus mentionnées dans l'art. 15. L'exigence de la maîtrise d'une langue nationale doit impérativement et de manière similaire être examinée pour tous les requérants. Le projet de révision ne remplit pas ces exigences.

La SSO considère que le pays dans lequel la formation postgraduée a été effectuée doit être présenté de manière transparente au public.

L'UNES soutient la distinction entre la reconnaissance des diplômes d'un côté, et les autorisations de pratiquer et l'exercice de la profession de l'autre. Elle est en faveur de la mobilité, mais précise que la maîtrise d'une langue est essentielle pour assurer une bonne communication avec le patient.

ChiroSuisse maintient pour le bon ordre que l'art. 12, al. 2, let. b passe avant cet article.

L'ASA estime que la reconnaissance du diplôme ou titre étranger ne devrait s'effectuer que lorsque l'accord de reconnaissance mutuel est conclu.

Art. 21, al. 4

La FMH/ISFM estime que la compétence de la MEBEKO n'a de sens que dans les cas où la reconnaissance d'une formation postgraduée étrangère n'est pas réglée dans un cursus de formation postgraduée accrédité. Elle propose la formulation suivante: « Si un titre postgrade étranger ne peut être reconnu selon l’al. 1 et si le cursus de formation postgrade accrédité ne prévoit pas de réglementation sur la reconnaissance de la formation postgrade étrangère, la Commission des professions médicales fixe les conditions de l’obtention du titre postgrade fédéral correspondant après avoir entendu l’organisation responsable de la filière de formation postgrade » (« Ist ein ausländischer Weiterbildungstitel nicht gemäss Absatz 1 anerkennbar und ist im akkreditierten Weiterbildungsgang keine Regelung über die Anerkennung ausländischer Weiterbildung vorgesehen, entscheidet die MEBEKO nach Anhören der für die Weiterbildung verantwortlichen Organisation, unter welchen Voraussetzungen der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel erworben werden kann »). L’ASMAC, la fmch et la SGDV partagent l'opinion de la FMH.

L'AeGBL, l'Ärztege. SG, la KAEGSH, l'AGZG et l'AGZ sont d'avis que les compétences de la MEBEKO au regard des titres de formation postgrade étrangers non reconnaissables doivent être clarifiées.

Art. 27, al. 5

BS salue la modification proposée. Il est suffisant que la MEBEKO soit entendue une fois, et ce avant la décision d'accréditation.

L'UNES soutient les positions de la FMH et de l'ASMAC à ce propos, surtout qu'il n'y a pas de justification pour les changements prévus.

Art. 29 Durée de validité

BE demande une modification de l'art. 29, car il pose problème dans le domaine de la médecine vétérinaire: selon le souhait de la faculté Vetsuisse de Berne, le processus d'accréditation suisse pourrait être combiné avec un processus international. Une « joint accreditation » serait menée avec l'European Association of the Establishment of Veterinary Education (EAEVE). Cette accréditation européenne vaudrait pour une période de dix ans. Dans ce contexte, il fait peu de sens de limiter l'accréditation en Suisse à sept années. L'OAQ et la CUS recommanderaient d’accréditer un cursus d’études sans charges basé sur une joint accreditation, afin que la durée de validité de dix ans joue également en Suisse. BE propose la formulation suivante: « Art. 29, al. 1 : La durée de validité de l’accréditation est généralement de sept ans au plus. Al. 2 : Si