Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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auf dessem Gebiet der Medizinalberuf ausgeübt wird. Für Ärztinnen und Ärzte sowie andere Medizinalpersonen im öffentlichen Dienst ist die Bewilligung auf die jeweilige öffentliche Aufgabe beschränkt »). La SUVA se voit depuis longtemps confrontée à la revendication que tous ses médecins soient soumis à une autorisation de pratique, car ses médecins exercent également dans une certaine mesure une activité curative. Il est incompréhensible que des médecins exerçant dans un service public ne soient pas aussi soumis à l’obligation d’une autorisation de pratique. La SUVA souhaite la clarification de la situation dans le sens d’une réglementation uniforme. La règlementation actuelle pour les médecins exerçant au service public de la Confédération, qui sont actifs au-delà des frontières cantonales, voire sur tout le territoire suisse, n’est pas satisfaisante en raison des disparités cantonales relatives aux autorisations de pratique. Elle demande ainsi une uniformisation des règles concernant les autorisations de pratiquer dans tous les cantons, opportunité qu’offre la présente révision de la loi.

GL estime qu’il y a un besoin de clarification par rapport à la notion « profession exercée dans un service public ». Pour éviter toute confusion et assurer une interprétation uniforme, il demande que l’on s’appuie uniquement sur la personnalité juridique de l’institution en question. Il y a lieu d’adapter le message en conséquence.

BE constate que selon l’énoncé de la loi, ne sont dispensées d’une autorisation de pratique que les personnes directement employées par le canton ou une commune et cela lui semble correct. Le rapport contient l’énoncé ambigu selon lequel, les « activités économiques considérées comme une tâche publique ou un service public des cantons ou des communes » ne pourraient pas être réglées par la Confédération. Cet énoncé pourrait être compris dans le sens qu’également les professionnels de la santé, dont l’institution pour laquelle ils travaillent remplit une tâche publique pour le compte du canton ou d’une commune, sont exemptés d’autorisation de pratique. Cet énoncé serait à préciser.

BS estime que les médecins actifs dans les hôpitaux publics devraient remplir les mêmes conditions que ceux qui exercent leur profession à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. On crée sinon une inégalité de traitement injustifiée. Cela va à l’encontre des objectifs de la nouvelle planification hospitalière. BS évite cette inégalité de traitement en déclarant par principe les prestations dans le domaine d’activité des professions médicales universitaires comme étant soumises à autorisation de pratique. Seule le service médical de l’administration publique n’est pas concerné par le devoir d’autorisation. BS délivre l’autorisation de pratique à titre indépendant dans le cadre de la demande d'une autorisation d’exploitation.

GE prend note que la Confédération ne peut que légiférer l’exercice des activités économiques privées et que le reste est du ressort des canons.

L’ASMAC ne voit pas la raison pour laquelle dans cette énumération ne sont cités que les cantons et les communes, mais pas la Confédération.

SH souhaiterait que le message aborde aussi la gestion des autorisations pour les personnes exerçant une profession médicale p. ex. dans des hôpitaux juridiquement indépendants. La formulation « profession exercée dans un service public » lui paraît trop vague pour permettre une délimitation claire. D’où sa proposition de ne soumettre au régime d’autorisation que les médecins autorisés à facturer leurs prestations ou alors directement responsables d’une organisation/d’un secteur.

TG approuve l’extension du champ d’application, mais juge que la délimitation fondée sur le droit du travail ne permet pas d’atteindre l’objectif visé. D’où son souhait que le champ d’application de la LPMéd soit étendu à tous les médecins professionnellement actifs. TG prévoit d’ailleurs également un régime d’autorisation pour les professions médicales salariées. Il serait nécessaire de préciser la notion de « profession exercée dans un service public ». Pour éviter toute difficulté d’interprétation, il suffirait de se référer à la forme juridique de l’employeur – autrement dit, quiconque est employé sous sa propre responsabilité professionnelle dans une institution de droit public n’exerce pas sa profession à titre d’activité économique privée et relève du droit cantonal ; par contre, une personne employée dans une institution de