Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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L’AMCS approuve la proposition de la CDS et recommande, si le législateur ne renonce pas à supprimer l’obligation de s’annoncer, de limiter au moins la possibilité d’un tel engagement à une fois par an, pour qu’il ne devienne pas possible de facto de contourner le régime d’autorisation.

L’ASA se demande si p. ex. un médecin accompagnant une équipe du Tour de Suisse devrait s’annoncer dans chaque canton traversé par le Tour. La FMH/ISFP s’interroge également sur les modalités d’application, en cas de manifestation supracantonale, de cette disposition qui lui paraît difficile à concrétiser et à faire respecter. D’où la nécessité d’une solution fédérale.

TI trouve que cette disposition est confuse et ne change presque pas de l’al. 3. De plus, il n’est pas suffisamment fait la différence entre les soins prodigués à une équipe de foot étrangère et ceux prodigués aux spectateurs qui assistent au match auquel participe cette équipe étrangère. TI demande si l’on veut vraiment renoncer à une inscription dans le registre et souhaite que l’obligation de faire préalablement reconnaître le diplôme selon l’art. 13 OPMéd soit ancré au niveau de la loi. Il faudrait préciser si cela s’applique aussi à cet al. 4.

VS mentionne que la simple annonce n’est pas suffisante, parce qu’on pourrait croire que des médecins sans autorisation dans leur pays peuvent pratiquer pendant ces événements.

JU pense qu’on pourrait laisser tomber une annonce au canton pour les pratiques d'une durée inférieure à 30 jours dans le cadre d’événements culturels ou sportifs.

De même, LU trouve judicieux d’exempter les personnes exerçant leur profession médicale en Suisse pendant une très courte période à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, certes non de l’obligation de s’annoncer, mais du moins de l’obligation de s’inscrire dans le MedReg, afin d’éviter des frais inutiles aux cantons.

La SMSR et la SVM sont d'avis que l’al. 4 permettra l’exercice sans contrôle et devrait être limité aux participants à l’évènement en question. Le professionnel ne devrait pas être autorisé à traiter d’autres personnes ou de façon périodique. Il faudrait mieux préciser dans le message.

Art. 36 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

AR juge encore nécessaire l’adaptation suivante : la preuve que l’on a contracté une assurance responsabilité civile professionnelle ne doit pas seulement constituer un devoir professionnel, mais faire partie des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation selon l’art. 36. En effet, l’art. 40, al. 1, let. a prive les autorités sanitaires d’une importante possibilité d’intervention. On peut citer ici l’exemple d’un professionnel de la santé dont la qualité des prestations laisserait à désirer et qui ne trouverait plus d’assureur suite à un nombre élevé de cas de responsabilité civile. S’il faut apporter la preuve d’une qualité insuffisante, la procédure sera beaucoup plus complexe que si le canton se contente de mentionner que les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation ne sont plus réunies.

Art. 36, al. 1, let. c (nouveau)

Selon la CDS, l’art. 53 de la directive 2005/36/CE, où il est dit : « personnes dont la qualification professionnelle est reconnue… », établit simplement que l’examen linguistique ne peut pas être un élément de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Un examen des connaissances linguistiques par les organes chargés d’octroyer l’autorisation d’exercer la profession ne peut pas en être déduit. On peut à ce sujet renvoyer à la pratique d’autres offices fédéraux (par ex. l’OFFT), qui parallèlement à l’examen des qualifications font passer des examens linguistiques. Pour ces raisons, il est indiqué de situer l’examen des connaissances linguistiques auprès des instances d’accréditation, sans traiter cet examen (ou la vérification) en tant que part de la reconnaissance des diplômes. Pour répondre également aux cas où le requérant maîtrise certes l'une des langues nationales de la Suisse, mais pas celle (ou celles) dont il a besoin dans le cas (canton) concret, les autorités chargées d’octroyer l’autorisation d’exercer la profession doivent avoir la