Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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possibilité d’exiger l’attestation des connaissances linguistiques complémentaires nécessaires, comme cela a été proposé p. ex. dans le rapport explicatif à l’art. 36 al. 1 let. c. La CDS demande donc

1. de formuler comme suit l’art. 36 al. 1 let. c :

« présente à l’autorité chargée d’octroyer l’autorisation une attestation selon laquelle il/elle maîtrise une langue nationale de la Suisse. L’autorité chargée d’octroyer l’autorisation peut de plus exiger que le requérant ou la requérante atteste qu’il/elle maîtrise la langue ou les langues du canton concerné. »

2. de supprimer dans le rapport explicatif la phrase suivante : « L’autorité cantonale compétente doit vérifier si le requérant maîtrise une langue nationale.»

BS, LU, NW et OW partagent l’avis de la CDS. LU ajoute qu’au ch. 3.2 du rapport explicatif (Conséquences pour les cantons), le surcroît de travail que la révision impose aux cantons est qualifié de « globalement pas excessif ». Or cette appréciation doit être réfutée à ses yeux. En particulier, le contrôle des connaissances linguistiques que le projet d’art. 36, al. 1, let. c, impose désormais aux autorités cantonales chargées d’octroyer l’autorisation entraînerait un surcroît de charges non négligeable pour les cantons.

Comme la CDS, NW, SO, TG et la SMSR proposent une nouvelle formulation : « présente à l’autorité chargée d’octroyer l’autorisation une attestation selon laquelle il/elle maîtrise une langue nationale de la Suisse. L’autorité chargée d’octroyer l’autorisation peut de plus exiger que le requérant ou la requérante atteste qu’il/elle maîtrise la langue ou les langues du canton concerné. » (« der Bewilligungsbehörde einen Nachweis vorlegt, dass sie/er eine Landessprache der Schweiz beherrscht. Die Bewilligungsbehörde kann zudem verlangen, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie/er die Sprachen des betreffenden Kantons beherrscht. »).

L’ASI juge insatisfaisante la formulation de l’art. 36, al. 1, let. c. Une personne exerçant une profession médicale devrait très bien maîtriser la langue des personnes prises en charge et des autres professionnels avec lesquels elle collabore, afin de garantir la sécurité des patients, la qualité élevée des soins et l’efficience d’un traitement. D’où la nécessité de s’assurer qu’elle maîtrise non pas une langue nationale, mais celle qui est principalement parlée dans son milieu de travail. SPS est du même avis.

ZG demande la formulation suivante: « maîtrise une langue officielle du canton concerné » (« c. Eine Amtssprache des betreffenden Kantons beherscht »). L’enjeu décisif n’est pas la maîtrise d’une langue nationale, mais de celle parlée dans le canton concerné. BE, l’ASA, la Communauté d’intérêts suisse de la médecine des assurances (SIM), l’AMDCS, la SSN et l’ASDD partagent cet avis. L’AMDCS propose la formulation suivante : « L’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant : c. maîtrise une des langues nationales, à savoir la langue officielle du canton » (« Die Bewilligung zur privatwirtschaftlichen Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung wird erteilt, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller: c. Eine Landessprache der Schweiz resp. Amtssprache des Kantons beherrscht »).

JU soutient l’exigence de la maîtrise d’une langue mais il paraît illusoire voir contre-productif de confier au canton délivrant l’autorisation la tâche de s’assurer de ladite maîtrise. Cela devrait rester dans le cadre de la demande de reconnaissance à la MEBEKO, le candidat respectif devrait fournir une attestation de la maîtrise de l’une au moins des langues nationales parlées en Suisse. Lors de l’octroi de l’autorisation, le canton devrait recevoir une copie pour s’assurer qu’il s’agit d’une langue parlée dans le canton où l’autorisation est requise.

ZH est d’avis que le fait de demander de façon générale un niveau B n’est pas approprié. Il devrait être clairement mentionné que les exigences dépendent de la pratique envisagée. D’un psychiatre il faudrait exiger un C1 mais pour un dentiste un B2 serait suffisant. De plus, il doit s’agir de la langue officielle du canton. En outre, il partage l’avis de la CDS que cela doit continuer à être la tâche de l’instance de reconnaissance des diplômes.

GR et SG soulignent que la formulation met les cantons devant des problèmes d’application à ne pas sousestimer. Il pourrait se présenter des cas de personnes maîtrisant une langue nationale, mais pas celle du canton concerné. Dans ces cas de figure, une autorisation devrait, selon le projet, être malgré tout délivrée.