Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 29Fedlex · Rapport sur les résultats
droit privé exerce sa profession à titre d’activité économique privée, quand bien même l’institution assumerait des tâches publiques.
ChiroSuisse juge peu claire la délimitation du service public et demande comment procéder p. ex. avec les hôpitaux cantonaux organisés selon le droit privé.
Art. 35 Obligation de s’annoncer
VS mentionne que l’art. 35, al. 1, actuel permet une procédure simplifiée en cas de manifestation sportive de courte durée, tout en laissant au canton concerné la possibilité de s'assurer que le médecin possède les diplômes requis et que la manifestation est couverte par un dispositif médical approprié. L'introduction d'une nouvelle disposition allégeant encore ces conditions semble inopportune.
NE estime que l’article devrait être plus restrictif et se limiter à 30 jours consécutifs au maximum par an et se limiter uniquement aux événements sportifs ou culturels et il ne devrait pas permettre la pratique sans autorisation.
Art. 35, al. 2
L’Union suisse des paysans (USP), l’Association suisse des producteurs de volaille (ASPV) et la Fédération suisse d’élevage caprin (FSEC) souhaitent biffer l’art. 35, al. 2. Car à supposer qu’une personne soit amenée à exercer sa profession médicale dans plusieurs cantons, elle aurait besoin d’une autorisation par canton. D’où des démarches administratives inutiles, générant des frais supplémentaires. Or l’art. 3, al. 4, de la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 prévoit que le requérant se verra délivrer une autorisation selon une procédure simple, rapide et gratuite. Le législateur a toutefois conçu l’obligation de s’annoncer de façon que l’activité ne puisse être exercée qu’après confirmation de l’autorité compétente. De telles charges administratives ne seraient plus d’actualité et devraient être abolies (FSEC).
Art. 35, al. 3
Selon l’USP et l'ASPV, l’al. 3 doit se limiter aux prestataires de service selon l’al. 1. La FSEC explique que cette disposition entraîne des démarches administratives inutiles et doit donc être supprimée.
Art. 35, al. 4
Les cantons se prononcent pour que le personnel médical n’exerçant que très momentanément en Suisse soit exemptés, pour éviter du travail inutile aux cantons, non seulement du devoir d’inscription dans le registre des professions médicales mais également de l’obligation de s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. La CDS demande donc d’ajouter à l’art. 35 l’al. 4 suivant : « 4. Les ressortissants étrangers qui exercent leur profession médicale universitaire en Suisse à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans le cadre d’un événement culturel ou sportif (ou religieux (BS)) de dimension internationale et durant un mois au maximum, sont dispensés des obligations d’après les al. 1 et 3 ». BS, FR, GE, GR, NW, OW et ZH approuvent cette proposition. Par ailleurs GE trouve que la notion d’un mois doit être précisée. Il estime également que le médecin accompagnant une équipe sportive ou un artiste ne peut dispenser des soins qu’aux personnes qu’il accompagne. Cette disposition va créer une inégalité avec les suisses, qui restent soumis à autorisation. GR tient la nouvelle formulation pour non adaptée à la pratique, car de telles annonces ne s'opèrent pas toujours à temps, rendant impossible une réaction des autorités de surveillance.
FMH/ISFM approuve le principe de l’annonce et de la non inscription.
SH craint un surcroît de travail et souhaite une exemption automatique ou qui soit valable globalement pour une manifestation, d’autant plus que la prise en charge s’effectuerait généralement avec l’accord de la personne concernée et que les activités seraient conformes aux directives du pays d’origine.