Rapport sur les résultats

Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages

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En outre, il existe également des situations pour lesquelles le niveau B2 n’est pas nécessaire, mais dans lesquelles une autorisation ne pourrait pas être octroyée, faute pour le requérant d’avoir atteint ce niveau B2. La nouvelle directive dit seulement que l’examen des compétences linguistiques ne peut pas faire partie de la reconnaissance et l’on ne peut pas en conclure que cet examen doit ressortir de l’autorité qui donne les autorisations. GR et SG demandent que l’examen des connaissances linguistiques reste auprès de l’autorité qui traite les reconnaissances, sans que cela en soit une partie. GR propose donc la formulation suivante: « fournit à l’autorité qui délivre les autorisations une preuve de sa maîtrise d’une langue nationale de la Suisse. L’autorité délivrant les autorisations peut en outre exiger que le requérant démontre qu’il maîtrise la langue du canton concerné » (« der Bewilligungsbehörde einen Nachweis vorlegt, dass sie beziehungsweise er eine Landessprache der Schweiz beherrscht. Die Bewilligungsbehörde kann zudem verlangen, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweist, dass sie beziehungsweise er die Sprache des betreffenden Kantons beherrscht »). SG fait une proposition très similaire : « L’autorisation est octroyée... le requérant démontre à l’autorité délivrant les autorisations qu’il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle soumise à autorisation » (« Die Bewilligung wird erteilt .... die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller der Bewilligungsbehörde die erforderlichen Sprachkenntnisse für die Ausübung der zu bewilligenden Berufstätigkeit nachweist »). De plus, il y a lieu d’adapter le rapport en conséquence.

TI estime que ce transfert met les cantons devant des problèmes pratiques. Il demande que cette vérification reste de la compétence de l’autorité fédérale même dans une procédure distincte de la reconnaissance. De plus, la maîtrise d’une langue nationale n’est pas suffisante, il doit s’agir de la langue parlée dans la région. Ceci soulève des questions par rapport aux professionnels suisses. TI demande donc la reformulation suivante: « prouve, à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation, avoir aquis les connaissances linguistiques nécessaires pour l'exercice de l'activité professionnelle » (« comprova all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione di aver acquisito le conoscienze linguistiche necessarie per l’exercizio della propria attività »).

NE précise qu’il serait plus judicieux qu’une autorité sur mandat de la Confédération procède aux vérifications des compétences professionnelles et linguistiques en amont, selon des critères uniformes. Dans un deuxième temps, l’autorité chargée d’octroyer l’autorisation de pratiquer devrait vérifier si les connaissances linguistiques sont suffisantes pour établir une relation thérapeutique.

VD, la SMSR et l’AMCS estiment judicieux, par souci d’uniformiser la procédure, de faire contrôler au niveau fédéral les connaissances d’au moins une des langues nationales. Les cantons devraient encore avoir la possibilité de vérifier les connaissances des langues officielles. La SMSR propose la formulation suivante : « présente à l’autorité chargée d’octroyer l’autorisation une attestation selon laquelle il maîtrise une langue nationale de la Suisse. L’autorité chargée d’octroyer l’autorisation peut de plus exiger que le requérant atteste qu’il maîtrise la ou les langues du canton concerné ».

Tout en approuvant par principe la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles entre la Suisse et les États membres de l’UE, SZ refuse qu’à l’avenir il revienne aux cantons de vérifier que les ressortissants étrangers qui soumettent une demande d’autorisation de pratique maîtrisent une des langues nationales. Il lui paraît plus adéquat qu’à l’avenir aussi, cette tâche incombe aux comités compétents de l’OFSP. Ils possèdent en effet les compétences requises et offrent la garantie d’une exécution uniforme. Cette disposition devrait être reformulée pour préciser que le requérant doit maîtriser une langue nationale parlée dans le canton où il a l’intention de s’établir. L’art. 53 de la directive 2005/36/CE exige certes les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil, mais cette disposition ne tient pas suffisamment compte du plurilinguisme de la Suisse.

BL juge indispensable, pour la couverture médicale de la population, que le personnel médical comprenne ses patients et qu’il puisse librement communiquer avec eux. Une telle compréhension serait garantie de manière optimale si la langue nationale parlée localement était maîtrisée, raison pour laquelle il faudrait en faire une des conditions requises pour l’octroi de l’autorisation. BL propose donc la formulation suivante : « maîtrise de la langue nationale parlée localement » (« c. Wenn die örtlich gesprochenen Landessprache