Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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BEKAG juge indispensable la maîtrise d’une langue nationale avec, le cas échéant, un test linguistique en vue de l’octroi d’une autorisation à exercer en Suisse une profession médicale à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Il n’y aurait rien à redire à ce que les cantons soient ici compétents. BEKAG ignore s’il faudrait uniformiser au niveau fédéral, et dans quelle mesure, les tests linguistiques. Cela ne lui paraît du moins pas nécessaire, tant que les examens sont dépourvus d’arbitraire.
L'UZH Rectorat prévient que cette nouvelle réglementation créerait une lacune, puisque les nombreux médecins n’exerçant pas leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, ne seraient plus tenus de maîtriser une des langues nationales. Dans l’intérêt de la qualité des soins aux patients, il faudrait impérativement aussi astreindre ces médecins à maîtriser une langue nationale. Par conséquent, l'UZH Rectorat exige que ce point soit précisé dans la LPMéd à l’endroit adéquat.
La SSO doute que les cantons soient en mesure d’organiser des examens de langue spécifiques aux professions médicales. La SSO plaide pour que tant les dentistes salariés que ceux qui sont actifs dans le secteur public fassent l’objet de tests linguistiques systématiques et cohérents.
SH juge le contrôle des connaissances linguistiques trop lourd pour les petits cantons. SH souhaite que les examens des connaissances linguistiques soient confiés aux instances de reconnaissance des diplômes ou à un autre service défini au niveau fédéral, sans pour autant être traités comme une partie de la reconnaissance des diplômes. En outre, le requérant devra maîtriser la langue du canton où il exerce sa profession, précision qui devrait au moins figurer dans le commentaire de la loi.
Le PS invite également à se demander s’il est judicieux que ce soit aux cantons de contrôler les connaissances linguistiques. Le cas échéant, un examen dépendant p. ex. d’une instance d’accréditation serait plus efficient.
GL s’oppose à cette nouvelle tâche parce la manière dont devraient procéder les cantons n'est pas claire. Il paraît inadéquat et inefficace que tous les cantons doivent mettre sur pied des procédures. Les petits cantons n’ont pas de ressources pour cela. Il faut maintenir l’art. 15 tel quel et l’autorité de reconnaissance doit continuer à faire cet examen.
Le PDC déplore ce transfert de compétences de la Confédération aux cantons, qui leur causera un lourd surcroît de travail lors du traitement des demandes d’autorisation de pratiquer.
Chirosuisse juge les nouveautés adéquates, mais signale qu’un tel empiètement dans la souveraineté cantonale en matière de police sanitaire rendrait plus difficile aux requérants la distinction entre les sphères de compétences respectives de la Confédération et des cantons.
La FMH/ISFM et l’ASMAC soulignent que si les examens linguistiques restent centralisés pour tous les médecins, l’ajout de la let. c devient obsolète.
L’Association faîtière des sociétés pour la protection de la santé et pour la sécurité au travail (Suissepro) approuve certes la reprise de la directive 2005/36/CE, mais constate que sous sa forme modifiée, l’examen des connaissances linguistiques prévu dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercer comporte une lacune, à propos du personnel médical salarié. En effet, différents cantons ne prévoient pas d’admission officielle pour cette catégorie de personnes. Il faudrait donc introduire partout une base normative permettant de fixer certaines conditions également au personnel médical salarié, en cas de problème dû à des connaissances linguistiques déficientes. Suissepro plaide pour que le personnel médical dont l’activité professionnelle relève du droit public soit soumis à la loi, et notamment au régime de l’autorisation.
bis Art. 36, al 1
FR propose un nouvel alinéa : « l’autorisation de pratiquer à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant : c. maîtrise une des langues nationales, le contrôle y relatif étant réglé par le Conseil fédéral ». Dans l’intérêt évident d’une pratique uniforme pour toute la Suisse, le contrôle des connaissances linguistiques doit être effectué au niveau suisse, parallèlement à la procédure de reconnaissance. Afin de pouvoir tenir compte des particularités cantonales,