Rapport sur les résultats
Consultation 2010/113: Révision partielle de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd) · 56 pages
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l’ordonnance d’exécution devra réserver aux cantons la possibilité de procéder au besoin à un examen supplémentaire des connaissances linguistiques.
Art. 36, al. 2
ZH demande qu’ une obligation soit prévue pour les dentistes de faire une formation postgrade pratique pour tous ceux qui veulent exercer leur profession de façon indépendante, comme cela est prévu dans l’OAMal (art. 42) pour pouvoir se faire rembourser par l’assurance. Ceci se justifie d’autant plus que l’examen fédéral est moins axé sur les compétences cliniques-pratiques.
bis Art. 36, al. 2
Médecins de famille Suisse exige l’inscription d’un cursus de formation postgrade propre à la médecine de famille et propose le complément suivant : « L’exercice de la profession de médecin de famille à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, requiert un titre postgrade fédéral en médecine de famille » (« Für die privatwirtschaftliche Ausübung des Hausarztberufes in eigener fachlicher Verantwortung braucht es einen auf die Hausarztmedizin ausgerichteten eidgenössischen Weiterbildungstitel »). Seuls les médecins de famille ayant suivi une formation postgrade de spécialiste en médecine interne générale auraient la compétence de prendre en charge les patients dans le domaine de la médecine de famille.
Art. 36, al. 3
FR veut qu’on profite de la révision pour apporter des précisions. En effet, le libellé pourrait laisser croire que ces personnes n’ont pas de titre postgrade étranger équivalent alors qu’elles ont souvent fait leur formation postgrade en Suisse, ce qui permettrait d’admettre une qualification professionnelle équivalente. Proposition de formulation : « Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les personnes au bénéfice de titres de formation délivrés par un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre indépendant si leur formation professionnelle est équivalente à celle des titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade fédéral. »
L’AMCS propose de remplacer l’expression « diplôme ou titre postgrade » par « formation universitaire et postgrade », car tous les médecins étrangers complétant leur formation postgrade et leur expérience professionnelle dans des hôpitaux ou autres institutions suisses ne sont pas en possession d’un diplôme ou titre postgrade reconnu comme équivalent.
Art. 36, al. 4 (nouveau)
FR trouve inutile de prévoir une disposition parallèle à la LMI.
La SMCF demande ce qui se passe avec un médecin français qui obtient une autorisation dans le canton de VD et change pour ZH, devra-t-il passer un examen de langue ?
L’USP, la FSEC et la ASPV estiment qu’il s’agit de démarches administratives inutiles et générant des coûts supplémentaires, et donc qu’il faut biffer l’art. 36, al. 4.
L’AMCS propose de biffer cet alinéa, en faisant valoir que la LMI réglemente de façon plus claire cet aspect.
L’APC comprend la nécessité de la maîtrise d’une langue nationale mais critique la charge supplémentaire qui reviendra aux cantons. Dans l’absolu et par souci d’harmonisation, elle souhaite qu’un office fédéral délivre une attestation de connaissance de la langue. Si cette solution n’était pas retenue, elle attire l’attention sur un tourisme linguistiques qui viendrait se greffer sur un tourisme économique et dès lors, il lui semble essentiel que la demande initiale d’un droit de pratiquer, sur la base d’une reconnaissance